1. L'approbation dématérialisée des comptes, visés au premier alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 29 février 1963, aux articles 21 et 52 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et à l'article 1er du décret n° 79-124 du 5 février 1979, est effectuée par le comptable public, le directeur départemental ou régional des finances publiques sous l'autorité duquel il est placé et l'ordonnateur concernés par le cochage par chacun d'entre eux de la zone " validation " dans l'application CDG-D de la direction générale des finances publiques.
Arrêté du 27 juin 2007 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 24 mai 2013.
TexteArrêté du 27 juin 2007
RattachementChapitre 3 : La transmission de données et documents électroniques justifiant les mandats de dépenses et les titres de recettes.
IdentifiantLEGIARTI000027439483
Texte parentLEGITEXT000006056568
Numérotation : Jusqu'au 24 mai 2013, le numéro 10 portait un autre texte (« Le cahier des charges des dispositifs de télétransmission… »), devenu l'article 11 (Arrêté du 7 mai 2013, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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