RattachementChapitre 4 : La transmission de données et documents électroniques au moyen du protocole d'échange standard d'Hélios.
IdentifiantLEGIARTI000027439528
Texte parentLEGITEXT000006056568
Référencearticle 17 de l'arrêté du 27 juin 2007 (version du 24 mai 2013)Légifrance →
1. Le rapport d'homologation est notifié par l'administration au commanditaire et le certificat d'homologation peut être assorti de recommandations.
2. L'homologation est délivrée pour une période de cinq ans. Toute prolongation au-delà de cette période nécessite une nouvelle évaluation du dispositif. Si, pendant cette période, des modifications substantielles du dispositif homologué interviennent, le commanditaire opère une nouvelle saisine du centre d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information pour que son certificat d'homologation soit complété pour les prendre en compte.
3. En cas de discordance entre le dispositif homologué et sa mise en oeuvre opérationnelle, l'homologation peut être annulée par arrêté du ministre en charge du budget.
4. Le ministère en charge du budget ne peut être tenu responsable des dysfonctionnements des dispositifs de transmission et de leurs conséquences pour les organismes publics visés à l'article 1er qui les mettent en oeuvre.
Numérotation : Avant le 13 août 2011, ce texte figurait à l'article 16 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 24 mai 2013, le numéro 17 portait un autre texte (« Un dispositif de transmission homologué peut être mis en… »), devenu l'article 18 (Arrêté du 7 mai 2013, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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