1. En cas de recours à un tiers de transmission, le contrat conclu entre ce dernier et l'ordonnateur de l'organisme public visé à l'article 1er atteste l'homologation du dispositif de transmission sécurisée et comprend l'engagement de mettre en oeuvre le cahier des charges dans son intégralité et sans altération, dans les conditions fixées par le chapitre 4 du présent arrêté, ainsi que l'engagement d'assurer sa maintenance et son bon fonctionnement.
Arrêté du 27 juin 2007 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 24 mai 2013.
TexteArrêté du 27 juin 2007
RattachementChapitre 4 : La transmission de données et documents électroniques au moyen du protocole d'échange standard d'Hélios.
IdentifiantLEGIARTI000027439538
Texte parentLEGITEXT000006056568
Numérotation : Avant le 13 août 2011, ce texte figurait à l'article 18 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 24 mai 2013, le numéro 19 portait un autre texte (« Le directeur général des finances publiques est chargé de… »), devenu l'article 20 (Arrêté du 7 mai 2013, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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