Décret n°2007-1130 du 23 juillet 2007 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2007.

TexteDécret n°2007-1130 du 23 juillet 2007
RattachementChapitre V : Le déroulement des opérations de vote par voie électronique.
IdentifiantLEGIARTI000006672551
Texte parentLEGITEXT000006056643
Référencearticle 21 du décret n°2007-1130 du 23 juillet 2007 (version du 25 juillet 2007)Légifrance →

1. Après la clôture du scrutin à l'urne prévue à l'article R. 513-55 du code du travail, le président et les assesseurs du bureau du vote par voie électronique procèdent, en public, au dépouillement des votes de ce bureau. A cette fin, ils activent deux des trois clés de dépouillement mentionnées à l'article 20.

2. Le décompte des suffrages fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.

3. Les résultats sont présentés par collège et par section, ainsi que par bureau de vote et par arrondissement.

4. Les résultats du vote par voie électronique ne font pas l'objet d'une proclamation distincte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006672551, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.