RattachementChapitre II : Les conditions du vote par voie électronique.
IdentifiantLEGIARTI000006672536
Texte parentLEGITEXT000006056643
Référencearticle 6 du décret n°2007-1130 du 23 juillet 2007 (version du 25 juillet 2007)Légifrance →
1. L'électeur apte à voter par voie électronique en application de l'article 5 reçoit la carte électorale prévue à l'article R. 513-40 du code du travail, sur laquelle figurent les éléments permettant son identification, selon des modalités assurant notamment le respect des exigences de sécurité définies par arrêté du ministre chargé du travail.
2. L'électeur ayant reçu une carte ne permettant que le vote à l'urne ou par correspondance peut, en fournissant les éléments manquants, obtenir auprès de la mairie de son arrondissement et dans les conditions prévues par l'article R. 513-40 une carte électorale permettant le vote par voie électronique, jusqu'à une date et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du travail.
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