Ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 · Article
Article 16
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES COMMUNES DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE.
IdentifiantLEGIARTI000006400734
Texte parentLEGITEXT000006056650
Référencearticle 16 de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 123-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. L. 123-5. - Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 80 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont, pour chaque strate considérée, au plus égales à 6 % du montant de l'indemnité maximale du maire telle qu'elle est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-4.
3. « En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune en application de l'article L. 123-4. »
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