Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureOrdonnance
Signé le25 juillet 2007
Publié le27 juillet 2007
Articles52 articles en vigueur
NORIOCX0758060R
IdentifiantLEGITEXT000006056650
RéférenceOrdonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la Constitution, notamment ses articles 74-1 et 77 ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 modifiée relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 modifiée portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la saisine pour avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 15 février 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 42 LEGIARTI000006400762

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 43 LEGIARTI000006400763

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 44 LEGIARTI000006400764

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 45 LEGIARTI000006400765

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 46 LEGIARTI000006400766

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 52 LEGIARTI000006400716

1. Le Premier ministre et la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES COMMUNES DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE.

Article 1 LEGIARTI000006400717

1. Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie législative) est modifié conformément aux articles 2 à 41 de la présente ordonnance.

Article 2 LEGIARTI000006400718

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006400719

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006400720

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006400721

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006400722

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006400723

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006400724

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006400725

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006400726

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006400727

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006400728

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006400729

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006400730

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006400733

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006400734

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006400735

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006400736

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006400737

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006400738

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006400739

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006400740

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006400741

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006400742

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006400744

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006400745

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006400746

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006400747

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006400748

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000006400749

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006400750

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 32 LEGIARTI000006400751

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 33 LEGIARTI000006400752

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 34 LEGIARTI000006400753

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 35 LEGIARTI000006400755

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 36 LEGIARTI000006400756

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 37 LEGIARTI000006400757

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 38 LEGIARTI000006400758

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 39 LEGIARTI000006400759

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 40 LEGIARTI000006400760

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 41 LEGIARTI000006400761

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Article 47 LEGIARTI000006400767

1. Les dispositions de la présente ordonnance relatives aux comptes, à la présentation, au contenu et à l'exécution du budget des communes, de leurs établissements publics et des groupements de communes entrent en vigueur à compter de l'exercice 2009.

Article 48 LEGIARTI000006400768

1. Les dispositions de l'article 12 sont applicables aux procédures de passation des marchés engagées postérieurement à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Article 49 LEGIARTI000006400769

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 50 LEGIARTI000006400770

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 51 LEGIARTI000006400771

1. a modifié les dispositions suivantes

Fait à Paris, le 25 juillet 2005.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, François Fillon La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie A l'article L. 131-4, après le troisième alinéa (2°), il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par toute personne reconnue handicapée par le droit applicable localement. Le stationnement sans autorisation d'un véhicule sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant. » Le deuxième alinéa de l'article L. 264-7 est ainsi complété : « ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris par les autorités communales ». Le dernier alinéa de l'article L. 122-8 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire. » L'article L. 112-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 112-2. - Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la fusion de communes. « Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l'Etat. « Un décret fixe les modalités applicables à l'organisation des consultations prévues au premier alinéa. » Au deuxième alinéa de l'article L. 122-11, les mots : « et de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen » sont supprimés. Au troisième alinéa de l'article L. 162-3, les mots : « à l'article 11 de la loi n' 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 263-21 du code des juridictions financières ». Le chapitre Ier du titre III du livre II est ainsi modifié : 1° La section 1 et les articles L. 231-1 et L. 231-2 deviennent respectivement la section 2 et les articles L. 231-3 et L. 231-4 ; 2° Avant la section 2, il est inséré une section 1 rédigée comme suit : « Section 1 « Catégories de recettes « Sous-section 1 « Recettes de la section de fonctionnement « Art. L. 231-1. - Les recettes de la section de fonctionnement du budget communal se composent : « 1° Du revenu de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ; « 2° Du produit des prestations en nature ; « 3° Du produit des centimes additionnels dont la perception est autorisée par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie ; « 4° Des cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ; « 5° Des versements du fonds intercommunal de péréquation ; « 6° Du produit des expéditions des actes administratifs ; « 7° Du produit des régies municipales et de la participation des communes dans des sociétés ; « 8° Du produit des permis de stationnement et des locations sur la voie publique et autres lieux publics ; « 9° Du produit des droits de voirie ; « 10° Du produit des terrains communaux affectés aux inhumations et de la part revenant aux communes dans le prix des concessions des cimetières ; « 11° Des attributions de répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des communes ; « 12° Généralement du produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ; « 13° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes. « Sous-section 2 « Recettes de la section d'investissement « Art. L. 231-2. - Les recettes de la section d'investissement du budget communal se composent : « 1° Du produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ; « 2° Du produit des subventions d'investissement et d'équipement ; « 3° Des versements du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes ; « 4° Du produit des emprunts ; « 5° Des subventions d'équipement de l'Etat provenant notamment de la section générale du fonds d'investissement et de développement économique et social (FIDES) ; « 6° Des attributions de la dotation globale d'équipement ; « 7° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ; « 8° Du produit des cessions d'immobilisation dans les conditions fixées par décret ; « 9° De toutes autres recettes accidentelles ou temporaires dont la perception est régulièrement autorisée ; « 10° Du produit des cessions des immobilisations financières ; « 11° Des amortissements des immobilisations pour les communes de 3 500 habitants et plus et pour celles de moins de 3 500 habitants qui ont inscrit en dépenses des dotations aux amortissements des immobilisations ; « 12° Des provisions pour les communes de 3 500 habitants et plus et pour celles de moins de 3 500 habitants qui ont inscrit en dépenses des dotations aux provisions ; « 13° Des provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement ; « 14° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 211-5. « Les communes ont la faculté de verser à la section d'investissement de leur budget tout ou partie de l'excédent éventuel de leurs recettes de la section de fonctionnement. » L'article L. 251-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Toutefois, les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-3 ne s'appliquent qu'aux syndicats de communes qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5. « Le lieu de mise à disposition du public est le siège de l'établissement et les mairies des communes membres du syndicat intercommunal ou du syndicat mixte. » Au 3° du premier alinéa de l'article L. 121-27, les mots : « article 22 des lois n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et n° 75-535 du 30 juin 1975 » sont remplacés par les mots : « articles L. 314-7, L. 314-10, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'action sociale et des familles ». Le deuxième alinéa de l'article L. 323-9 est supprimé. I. - L'article L. 211-1 est ainsi modifié : 1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le budget de la commune est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune. » ; 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le budget de la commune est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par décret. » II. - L'article L. 211-3 est abrogé. Après l'article L. 212-3, il est inséré un article L. 212-4 ainsi rédigé : « Art. L. 212-4. - Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 212-3 sont transmis à la commune. « Ils sont communiqués par la commune aux élus municipaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 121-22, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 121-19. « Sont transmis par la commune au haut-commissaire et au comptable de la commune à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la commune : « 1° Détient au moins 33 % du capital ; « 2° Ou a garanti un emprunt ; « 3° Ou a versé une subvention supérieure à neuf millions de francs CFP ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.

» Au premier alinéa de l'article L. 323-4, les mots : « de la comptabilité » sont remplacés par les mots : « budgétaires et comptables ». Les dispositions de l'article 12 sont applicables aux procédures de passation des marchés engagées postérieurement à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. L'article L. 221-2 est complété par les alinéas suivants : « 17° Les dépenses occasionnées par l'application des articles L. 125-1 et suivants ; « 18° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ; « 19° Pour les communes de moins de 3 500 habitants et les groupements de communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements, les dotations aux amortissements des subventions d'équipements versées ; « 20° Les dotations aux provisions dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret ; « 21° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement en capital. « Les dispositions des 18°, 19° et 20° entrent en vigueur à compter de l'exercice 2009 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2008.

« Un décret définit les modalités d'application des 18° et 19° ; il définit notamment les immobilisations qui sont assujetties à l'obligation d'amortissement. » I. - A l'article L. 231-4 : 1° Après les mots : « communaux », sont ajoutés les mots : « et intercommunaux » ; 2° Les mots : « lorsqu'elles n'atteignent pas le seuil fixé par la liquidation des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine » sont remplacés par les mots : « lorsqu'elles atteignent un seuil fixé par décret ». II. - Il est inséré dans la section 2, après l'article L. 231-4, un article L. 231-5 ainsi rédigé : « Art. L. 231-5. - 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la commune ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. « Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une commune ou un établissement public local, suspend la force exécutoire du titre. « L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte ; « 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une commune ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de trois mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. « L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui pour exercer les attributions du juge de l'exécution conformément à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire de la régularité formelle de l'acte de poursuite diligent à son encontre se prescrit dans le délai de trois mois suivant la modification de l'acte contesté ; « 3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. « Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription ; « 4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais ; « 5° Le recouvrement par les comptables directs du Trésor des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération. « Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement de ces titres peuvent procéder par la voie de l'opposition à tiers détenteur lorsque les sommes dues par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant, fixé par décret, pour chacune des catégories de tiers détenteur. « Le comptable public chargé du recouvrement notifie cette opposition au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur. « L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate des sommes saisies disponibles au profit de la commune ou de l'établissement public local créancier à concurrence des sommes pour lesquelles l'opposition est pratiquée. « Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de l'opposition par le tiers détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement. « L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme : dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles. « Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs. « Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l'opposition. « Les contestations relatives à l'opposition sont introduites et instruites dans les conditions fixées aux 1° et 2° du présent article ; « 6° Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d'une créance assise et liquidée par une commune ou ses établissements publics peuvent obtenir sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission. « Ce droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements. « Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l'état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte, à l'immatriculation de leur véhicule. « Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des communes et de leurs établissements publics locaux, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs ; « 7° Lorsque la dette visée au 5° est supérieure au montant mentionné au deuxième alinéa du 5° et que le comptable direct du Trésor est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d'une créance, ce comptable doit, préalablement à la mise en oeuvre de l'opposition à tiers détenteur, demander à un huissier de justice d'obtenir du débiteur, dans un délai fixé par décret, qu'il s'acquitte entre ses mains du montant de sa dette. « Dans ce cas, les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l'huissier de justice. « Le montant des frais perçus par l'huissier de justice est calculé par application d'un taux proportionnel au montant des sommes recouvrées, fixé par l'autorité administrative. » Le Premier ministre et la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA5

Cité par 6 textes
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L163-14-3 (V)

Aller plus loin

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