Ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES COMMUNES DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE.
IdentifiantLEGIARTI000006400723
Texte parentLEGITEXT000006056650
Référencearticle 7 de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 121-39-1 est ainsi modifié :

2. I. - Le I est ainsi modifié :

3. 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. » ;

4. 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5. « Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. »

6. II. - Le II est ainsi modifié :

7. 1° Le troisième alinéa est complété par les termes suivants : « , à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ; »

8. 2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du 2° de l'article 11 de la délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics. »

10. III. - Il est ajouté au III un deuxième alinéa ainsi rédigé :

11. « Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006400723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.