Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 212-3, il est inséré un article L. 212-4 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 212-4. - Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 212-3 sont transmis à la commune.
3. « Ils sont communiqués par la commune aux élus municipaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 121-22, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 121-19.
4. « Sont transmis par la commune au haut-commissaire et au comptable de la commune à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la commune :
5. « 1° Détient au moins 33 % du capital ;
6. « 2° Ou a garanti un emprunt ;
7. « 3° Ou a versé une subvention supérieure à neuf millions de francs CFP ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. »