Ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 · Article

Article 29

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES COMMUNES DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE.
IdentifiantLEGIARTI000006400748
Texte parentLEGITEXT000006056650
Référencearticle 29 de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 212-3, il est inséré un article L. 212-4 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 212-4. - Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 212-3 sont transmis à la commune.

3. « Ils sont communiqués par la commune aux élus municipaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 121-22, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 121-19.

4. « Sont transmis par la commune au haut-commissaire et au comptable de la commune à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la commune :

5. « 1° Détient au moins 33 % du capital ;

6. « 2° Ou a garanti un emprunt ;

7. « 3° Ou a versé une subvention supérieure à neuf millions de francs CFP ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006400748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.