1. Pour le vote par correspondance sous pli fermé, la pièce d'identité prévue à l'article R. 176-4-3 du code électoral doit en outre comporter la signature de l'électeur.
Arrêté du 20 juillet 2007 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 9 mars 2012.
TexteArrêté du 20 juillet 2007
RattachementChapitre II : Opérations de vote.
IdentifiantLEGIARTI000025467338
Texte parentLEGITEXT000006056678
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