Décret n°2007-1177 du 3 août 2007 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-1177 du 3 août 2007
IdentifiantLEGIARTI000006266883
Texte parentLEGITEXT000006056709
Référencearticle 1 du décret n°2007-1177 du 3 août 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré, après la section V du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme, une section VI ainsi rédigée :

2. « Section VI

3. « Etude de sécurité publique

4. « Art. R. 111-48. - Est soumise à l'étude de sécurité publique prévue par l'article L. 111-3-1 :

5. « 1° Lorsqu'elle est située dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population :

6. « a) L'opération d'aménagement qui, en une ou plusieurs phases, a pour effet de créer une surface hors oeuvre nette supérieure à 100 000 mètres carrés ;

7. « b) La création d'un établissement recevant du public de première catégorie, au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation.

8. « 2° Sur l'ensemble du territoire national, la réalisation d'une opération d'aménagement ou la création d'un établissement recevant du public, situés à l'intérieur d'un périmètre délimité par arrêté motivé du préfet ou, à Paris, du préfet de police, pris après avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou à défaut du conseil départemental de prévention, et excédant des seuils définis dans cet arrêté.

9. « Art. R. 111-49. - L'étude de sécurité publique comprend :

10. « 1° Un diagnostic précisant le contexte social et urbain et l'interaction du projet et de son environnement immédiat ;

11. « 2° L'analyse du projet au regard des risques de sécurité publique pesant sur l'opération ;

12. « 3° Les mesures proposées, en ce qui concerne, notamment, l'aménagement des voies et espaces publics et, lorsque le projet porte sur une construction, l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions et l'assainissement de cette construction et l'aménagement de ses abords, pour :

13. « a) Prévenir et réduire les risques de sécurité publique mis en évidence dans le diagnostic ;

14. « b) Faciliter les missions des services de police, de gendarmerie et de secours. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006266883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.