Décret n°2007-1177 du 3 août 2007 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-1177 du 3 août 2007
IdentifiantLEGIARTI000006266884
Texte parentLEGITEXT000006056709
Référencearticle 2 du décret n°2007-1177 du 3 août 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

2. I. - Il est inséré dans la première section, après l'article R. 311-5, un article R. 311-5-1 ainsi rédigé :

3. « Art. R. 311-5-1. - Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 111-48, la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone d'aménagement concerté, ou son concessionnaire, est entendue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, prévue par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995, en vue de préciser les éléments essentiels qui devront être pris en compte dans l'étude. »

4. II. - L'article R. 311-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5. « Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 111-48, cette étude doit être reçue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité avant le commencement des travaux de réalisation des voies et espaces publics. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006266884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.