Décret n°2007-1177 du 3 août 2007 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-1177 du 3 août 2007
IdentifiantLEGIARTI000006266888
Texte parentLEGITEXT000006056709
Référencearticle 6 du décret n°2007-1177 du 3 août 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 8 mars 1995 susvisé relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est ainsi modifié : I. - L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 8. Les études de sécurité publique, conformément aux articles R. 111-48, R. 111-49, R. 311-5-1, R. 311-6 et R. 424-5-1 du code de l'urbanisme, et à l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation. » II. - Après le septième alinéa de l'article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « - une sous-commission départementale pour la sécurité publique. » III. - Après l'article 22-2, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :

2. « Chapitre VII

3. « De la sous-commission départementale pour la sécurité publique

4. « Art. 22-3. - La sous-commission départementale pour la sécurité publique est présidée par le préfet ou son représentant, ou, à Paris, par le préfet de police ou son représentant. « 1° Sont en outre membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-dessous ou leurs suppléants : « a) A Paris : le préfet de Paris ou son représentant et les fonctionnaires civils et militaires ainsi que les personnes qualifiées désignées par le préfet de police en application de l'article 55 du présent décret ; « b) Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne : le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie territorialement compétent, le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, le directeur départemental de l'équipement et trois personnes qualifiées, représentant les constructeurs et les aménageurs, désignées par le préfet ; « c) Dans les autres départements : le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant de groupement de gendarmerie, le chef du service départemental d'incendie et de secours, le directeur départemental de l'équipement et trois personnes qualifiées, représentant les constructeurs et les aménageurs, désignées par le préfet. « 2° Sont également membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées : « a) Le maire de la commune ou son représentant ; « b) En outre, à Paris, Marseille et Lyon, le maire d'arrondissement ou son représentant. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006266888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.