1. S'agissant des revendeurs, dans le cadre de l'approvisionnement de leur activité de revente de tabac et dans la limite des quantités inscrites sur le carnet de revente qui doit être présenté à première réquisition du service des douanes en cas de contrôle, les quantités visées à l'article 575 H du code général des impôts sont fixées à 50 kilogrammes.
Arrêté du 27 juillet 2007 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 9 août 2007 au 29 août 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 juillet 2007
IdentifiantLEGIARTI000006267119
Texte parentLEGITEXT000006056752
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