Arrêté du 27 juillet 2007 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 9 août 2007 au 29 août 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 27 juillet 2007
IdentifiantLEGIARTI000006267117
Texte parentLEGITEXT000006056752
Référencearticle 9 de l'arrêté du 27 juillet 2007 (version du 9 août 2007)Légifrance →

1. I. - Le carnet de revente, visé au 3 de l'article 25 du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac, se présente sous la forme d'un registre de format 16 x 21 cm et comporte 248 pages foliotées. Sur la couverture du carnet de revente, de couleur grise, est représentée l'enseigne des débits de tabac : une carotte rouge.

2. Au verso de la couverture, sur trois cadres, deux sont réservés pour :

3. 1° L'identification et le cachet du débit de tabac de rattachement ;

4. 2° L'identification du revendeur.

5. La page de garde du carnet de revente énonce les obligations relatives au régime de la revente des tabacs manufacturés.

6. Le gérant du débit de tabac de rattachement indique périodiquement sur le carnet de revente les dates de fermeture annuelle de son débit de tabac de rattachement.

7. Aucune autre inscription ne doit figurer sur le carnet de revente, notamment tout graphisme, toute représentation d'une marque ou d'un emblème publicitaire, ainsi que tout autre signe distinctif qui serait contraire à la réglementation relative à la lutte contre le tabagisme.

8. II. - Le carnet de revente doit être présenté, à l'occasion de chaque approvisionnement en tabac, au gérant du débit de tabac de rattachement ou à celui mentionné au dernier alinéa du II de l'article 23 du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac et au III du même article.

9. Lors de chaque approvisionnement, le débitant visé au premier alinéa du présent II remplit un folio du carnet de revente en suivant la numérotation des feuillets par ordre croissant.

10. Ledit débitant doit apposer sur le folio dudit carnet le ticket de caisse, la date de délivrance du tabac et le cachet de son établissement.

11. A défaut de fournir un ticket de caisse détaillé, ledit débitant doit inscrire avec précision sur le folio dudit carnet la nature, la marque, les quantités de produits délivrés et les prix respectifs de chaque référence.

12. III. - Le gérant du débit de tabac de rattachement remet un nouveau carnet de revente après avoir vérifié que les folios du précédent carnet de revente sont épuisés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006267117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.