Référencearticle 6 de l'arrêté du 24 juillet 2007 (version du 10 août 2007)Légifrance →
1. Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par le ou les recteurs en charge de l'organisation de l'examen.
Nota : Conformément au V de l'article 9 de l'arrêté du 27 novembre 2020 ( NOR : ESRS2030799A) :
V. - Pour l'application de l'article 6 dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au recteur de région académique est remplacée par la référence au vice-recteur.
Aller plus loin
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