Arrêté du 24 juillet 2007 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 août 2007.

TexteArrêté du 24 juillet 2007
IdentifiantLEGIARTI000006267141
Texte parentLEGITEXT000006056756
Référencearticle 6 de l'arrêté du 24 juillet 2007 (version du 10 août 2007)Légifrance →

1. Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par le ou les recteurs en charge de l'organisation de l'examen.

Nota : Conformément au V de l'article 9 de l'arrêté du 27 novembre 2020 ( NOR : ESRS2030799A) : V. - Pour l'application de l'article 6 dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au recteur de région académique est remplacée par la référence au vice-recteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006267141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.