LOI n° 2007-1198 du 10 août 2007 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2007-1198 du 10 août 2007
IdentifiantLEGIARTI000006494187
Texte parentLEGITEXT000006056759
Référencearticle 1 de la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 132-18 du code pénal, il est inséré un article 132-18-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 132-18-1. - Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

3. « 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

4. « 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

5. « 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

6. « 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

7. « Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

8. « Lorsqu'un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006494187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.