Texte consolidé · Loi

Loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs (1).

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 août 2007
NatureLoi
Signé le10 août 2007
Publié le11 août 2007
Articles14 articles en vigueur
NORJUSX0755260L
IdentifiantLEGITEXT000006056759
RéférenceLoi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs (1)., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-554 DC du 9 août 2007 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 LEGIARTI000006494187

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006494188

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006494189

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006494190

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006494191

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006494192

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006494193

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006494194

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006494195

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006494196

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006494197

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre III : Dispositions d'entrée en vigueur et d'application de la loi.

Article 12 LEGIARTI000006494198

1. Le I de l'article 7 et l'article 8 entrent en vigueur le 1er mars 2008.

2. Le II de l'article 7 et les articles 9 à 11 sont immédiatement applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté.

Article 13 LEGIARTI000006494199

1. Une évaluation des dispositifs prévus par les articles 7 à 11 sera réalisée au plus tard le 31 mars 2011.

Article 14 LEGIARTI000006494200

1. La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Fait à Paris, le 10 août 2007.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, François Fillon La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin I. - Après l'article 132-45 du code pénal, il est inséré un article 132-45-1 ainsi rédigé : « Art. 132-45-1. - Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale. « En cas d'injonction de soins, le président avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé pourra être mis à exécution. « Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine privative de liberté qui n'est pas intégralement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine. » II. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 706-47-1 du code de procédure pénale, les mots : « dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire » sont supprimés. Après l'article 132-19 du code pénal, il est inséré un article 132-19-1 ainsi rédigé : « Art. 132-19-1. - Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ; « 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ; « 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ; « 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement. « Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. « La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants : « 1° Violences volontaires ; « 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ; « 3° Agression ou atteinte sexuelle ; « 4° Délit puni de dix ans d'emprisonnement. « Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. « Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou plusieurs peines complémentaires. » La première phrase du premier alinéa de l'article 362 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « , ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 du même code ». I. - L'article 131-36-4 du code pénal est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est supprimé ; 2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale. » II. - Le troisième alinéa de l'article 763-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Les deux premières phrases sont ainsi rédigées : « Si la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n'a pas été soumise à une injonction de soins, le juge de l'application des peines ordonne en vue de sa libération une expertise médicale afin de déterminer si elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement. S'il est établi à la suite de cette expertise la possibilité d'un traitement, la personne condamnée est soumise à une injonction de soins, sauf décision contraire du juge de l'application des peines. » ; 2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables. » III. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa du même article, les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas ». Après l'article 132-20 du code pénal, il est inséré un article 132-20-1 ainsi rédigé : « Art. 132-20-1. - Lorsque les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur le justifient, le président de la juridiction avertit, lors du prononcé de la peine, le condamné des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise en état de récidive légale. » Le dernier alinéa de l'article 132-24 du code pénal est supprimé. I. - L'article 723-30 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Dans le troisième alinéa (2°), les mots : « par les articles 131-36-2 (1°, 2° et 3°) et 131-36-4 » sont remplacés par les mots : « par l'article 131-36-2 (1°, 2° et 3°) » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, le condamné placé sous surveillance judiciaire est soumis à une injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, lorsqu'il est établi, après expertise médicale prévue à l'article 723-31, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un traitement. » II. - La première phrase de l'article 723-31 du même code est complétée par les mots : « et détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement ». Une évaluation des dispositifs prévus par les articles 7 à 11 sera réalisée au plus tard le 31 mars 2011.

La seconde phrase du premier alinéa de l'article 721-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. » Le I de l'article 7 et l'article 8 entrent en vigueur le 1er mars 2008.

Le II de l'article 7 et les articles 9 à 11 sont immédiatement applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté. La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 août 2007).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006056759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.