Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2007-1198 du 10 août 2007
IdentifiantLEGIARTI000006494196
Texte parentLEGITEXT000006056759
Référencearticle 10 de la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. La seconde phrase du premier alinéa de l'article 721-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
2. « Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. »
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