Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-1218 du 10 août 2007
IdentifiantLEGIARTI000006601574
Texte parentLEGITEXT000006056788
Référencearticle 2 du décret n°2007-1218 du 10 août 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Le chapitre II du titre II du livre V du code rural est modifié comme suit : I. - La section 1 est modifiée comme suit : 1° L'article R. 522-2 est modifié comme suit : a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative. » b) Au dernier alinéa, le mot : « registre » est remplacé par le mot : « fichier ». 2° L'article R. 522-3 est modifié comme suit : a) Au troisième alinéa, les mots : « R. 523-1 » sont remplacés par les mots : « R. 523-1-1 ». b) Au dernier alinéa, les mots : « de l'article 731 du code rural » sont supprimés. 3° L'article R. 522-4 est modifié comme suit : a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou le cas échéant, à l'article 731 du code rural » sont supprimés. b) Au sixième alinéa, les mots : « pour une période de même durée » sont remplacés par les mots : « par périodes de même durée ». c) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Toutefois, si la période initiale d'engagement est supérieure à cinq ans, chaque période de tacite reconduction est de cinq ans au plus. » 4° Le troisième alinéa de l'article R. 522-5 est modifié comme suit : a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un ». b) Il est complété par les dispositions suivantes : « En cas de refus d'admission du nouvel exploitant par le conseil d'administration et, le cas échéant, par l'assemblée générale, aucune sanction ne peut être prise, en raison de cette mutation d'exploitation, à l'encontre de l'associé coopérateur à l'origine de celle-ci. « En cas de refus du nouvel exploitant d'adhérer à la coopérative, les dispositions de l'article R. 522-4 sont applicables à l'associé coopérateur auteur de la mutation de l'exploitation. » 5° L'article R. 522-6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. Art. R. 522-6. - En cas de décès, d'exclusion, d'interdiction de gérer, de banqueroute, de liquidation judiciaire ou de faillite personnelle ou de retrait d'un associé coopérateur ou lorsqu'il y a dissolution de la communauté conjugale, la société n'est pas dissoute ; elle continue de plein droit entre les autres associés coopérateurs. » «

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006601574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.