Décret n°2007-1230 du 20 août 2007 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-1230 du 20 août 2007
IdentifiantLEGIARTI000006267496
Texte parentLEGITEXT000006056820
Référencearticle 1 du décret n°2007-1230 du 20 août 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :

2. « Section 12

3. « Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel

4. « Art. R. 121-14. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas mentionner dans l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel les informations mentionnées à l'article L. 121-87.

5. « Art. R. 121-15. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

6. « 1° De ne pas fournir au consommateur de contrat écrit ou disponible sur un support durable ;

7. « 2° De ne pas faire figurer dans ce contrat les informations mentionnées à l'article L. 121-88.

8. « Art. R. 121-16. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de facturer à un consommateur, au titre de la résiliation de son contrat, des frais autres que ceux explicitement prévus au troisième alinéa de l'article L. 121-89.

9. « Art. R. 121-17. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

10. « 1° De ne pas communiquer au consommateur tout projet de modification des conditions contractuelles conformément aux dispositions de l'article L. 121-90 ;

11. « 2° De ne pas assortir cette communication d'une information sur sa faculté de résiliation conformément aux dispositions de l'article L. 121-90.

12. « Art. R. 121-18. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

13. « 1° De ne pas fournir, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie effectivement consommée conformément aux dispositions de l'article L. 121-91 ;

14. « 2° De fournir une facture dont la présentation n'est pas conforme aux dispositions déterminées par arrêté pris en application de l'article L. 121-91.

15. « Art. R. 121-19. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en violation des dispositions de l'article L. 121-92 :

16. « 1° De ne pas proposer au consommateur un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel ;

17. « 2° De refuser au consommateur le bénéfice d'une ou plusieurs des prestations techniques proposées par le gestionnaire de réseau dans le cadre du contrat unique ;

18. « 3° De facturer au consommateur, dans le cadre du contrat unique, des frais liés à l'accès aux réseaux autres que ceux que le gestionnaire de réseau lui a imputés au titre d'une prestation.

19. « Art. R. 121-20. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas remettre à un consommateur handicapé les contrats et les informations qu'il a demandés dans la forme adaptée à son handicap ;

20. « Art. R. 121-21. - En cas de récidive des infractions prévues aux articles R. 121-14 à R. 121-20, la peine d'amende prévue aux articles 131-13 (5°) et 131-41 du code pénal pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006267496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.