Décret n°2007-1245 du 20 août 2007 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 22 août 2007.

TexteDécret n°2007-1245 du 20 août 2007
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006416928
Texte parentLEGITEXT000006056836
Référencearticle 15 du décret n°2007-1245 du 20 août 2007 (version du 22 août 2007)Légifrance →

1. Les dispositions du 3° de l'article 24 du décret du 16 mai 1990 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret s'appliquent à compter de l'établissement des tableaux d'avancement au grade de conservateur en chef du patrimoine au titre de l'année suivant la publication du présent décret.

2. A cette date, sont réputés avoir satisfait à l'obligation de mobilité énoncée au 3° du même article 24 les conservateurs qui à la parution du présent décret sont reclassés aux 1er et 2e échelons provisoires, au 5e , au 6e et au 7e échelons du grade de conservateur en application des dispositions des articles 17 et 18 du présent décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006416928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.