Article 1 LEGIARTI000006416913
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication, de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code du patrimoine ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine, modifié par le décret n° 2001-1236 du 21 décembre 2001 et le décret n° 2007-653 du 30 avril 2007 ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la culture et de la communication en date du 14 décembre 2006 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 3 avril 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les dispositions du 3° de l'article 24 du décret du 16 mai 1990 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret s'appliquent à compter de l'établissement des tableaux d'avancement au grade de conservateur en chef du patrimoine au titre de l'année suivant la publication du présent décret.
2. A cette date, sont réputés avoir satisfait à l'obligation de mobilité énoncée au 3° du même article 24 les conservateurs qui à la parution du présent décret sont reclassés aux 1er et 2e échelons provisoires, au 5e , au 6e et au 7e échelons du grade de conservateur en application des dispositions des articles 17 et 18 du présent décret.
1. En application de l'article 3 du présent décret, les conservateurs du patrimoine relevant de la spécialité :
2. 1° Inventaire général, sont nommés dans la spécialité monuments historiques et inventaire ;
3. 2° monuments historiques, sont nommés dans la spécialité monuments historiques et inventaire ;
4. 3° Bibliothèques du patrimoine, sont nommés dans une des spécialités mentionnées à l'article 3 du présent décret après avis de la commission d'évaluation scientifique.
5. Les conservateurs relevant des spécialités archéologie, archives et musées demeurent dans la même spécialité.
1. A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont intégrés dans le corps des conservateurs du patrimoine, spécialité patrimoine scientifique, technique et naturel.
2. Ces fonctionnaires sont reclassés selon les modalités suivantes :
3. Les conservateurs en chef des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur sont classés dans le grade de conservateur en chef du patrimoine à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.
4. Les conservateurs de 2e et de 1re classe des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur sont classés dans le grade de conservateur du patrimoine conformément aux dispositions de l'article 18.
1. Les conservateurs du patrimoine de 2e et de 1re classe présents dans le corps à la date de publication du présent décret sont reclassés à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après. Pour les besoins du reclassement, deux échelons provisoires de conservateurs du patrimoine sont créés.
SITUATION ANTÉRIEURE | SITUATION NOUVELLE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
Grade et échelons | Grade et échelons | Ancienneté conservée |
Conservateur de 1re classe | Conservateur | |
5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
4e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. |
3e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise. |
2e échelon | 2e échelon provisoire | Ancienneté acquise. |
1er échelon | 1er échelon provisoire | Ancienneté acquise. |
Conservateur de 2e classe | Conservateur | |
3e échelon : Avec plus de 3 ans d'ancienneté Avec 3 ans d'ancienneté au plus | 1re échelon provisoire 3e échelon | Sans ancienneté. 2/3 de l'ancienneté acquise. |
2e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. |
2. La durée de séjour dans le premier échelon provisoire est fixée à un an, durée au terme de laquelle les agents classés dans cet échelon accèdent au second échelon provisoire.
3. La durée de séjour dans le second échelon provisoire est fixée à deux ans, durée au terme de laquelle les agents classés dans cet échelon accèdent au cinquième échelon du grade de conservateur.
1. Les commissions d'évaluation scientifique en exercice à la date de publication du présent décret demeurent compétentes jusqu'à l'installation de la nouvelle commission d'évaluation scientifique, qui sera organisée en application de l'article 6 du décret du 16 mai 1990 susvisé tel qu'il est modifié par le présent décret.
2. Cette installation interviendra dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.
3. Durant cette période, les membres des commissions d'évaluation scientifique propres aux spécialités inventaire général et monuments historiques siègent en formation commune.
4. Jusqu'à l'installation de la nouvelle commission d'évaluation scientifique prévue au premier alinéa du présent article, la commission d'évaluation scientifique propre à la spécialité musée en exercice à la date de publication du présent décret est consultée sur les questions intéressant la spécialité patrimoine scientifique, technique et naturel. Cette commission d'évaluation scientifique peut faire appel à des experts n'ayant pas voix délibérative pour l'examen des points relatifs à cette dernière spécialité.
1. Jusqu'à l'installation, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des conservateurs du patrimoine régi par les dispositions du décret du 16 mai 1990 susvisé tel qu'il résulte après modification par le présent décret, les membres des commissions administratives paritaires compétentes pour le corps des conservateurs du patrimoine et pour le corps des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur sont maintenus en fonction et siègent en formation commune :
2. 1° Les représentants du grade de conservateur en chef du patrimoine et du grade de conservateur en chef des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur représentent le grade de conservateur en chef du patrimoine ;
3. 2° Les représentants des grades de conservateur de 2e classe et de 1re classe du patrimoine et des grades de conservateur de 2e classe et de 1re classe des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur représentent le grade de conservateur du patrimoine.
1. Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence aux conservateurs du patrimoine de 2e ou 1re classe est remplacée par la référence aux conservateurs du patrimoine.
1. Les articles 28 à 41 du décret du 16 mai 1990 susvisé sont abrogés.
1. Le décret n° 92-28 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur est abrogé.
1. La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 août 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication, Christine Albanel La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5. - Lors de leur titularisation, les conservateurs du patrimoine sont répartis, par arrêté du ministre chargé de la culture, en fonction de la nature des études qu'ils ont effectuées à l'Institut national du patrimoine, dans l'une des spécialités suivantes : « Archéologie ; « Archives ; « Monuments historiques et inventaire ; « Musées ; « Patrimoine scientifique, technique et naturel. « La dénomination des conservateurs est fonction de la spécialité ci-dessus. « Les personnels affectés dans le corps des conservateurs du patrimoine par voie de détachement sont répartis dans ces spécialités par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission d'évaluation scientifique instituée à l'article 6. » L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 20. - Par arrêté du ministre chargé de la culture, les conservateurs stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, radiés pour être réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. » Les dispositions du 3° de l'article 24 du décret du 16 mai 1990 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret s'appliquent à compter de l'établissement des tableaux d'avancement au grade de conservateur en chef du patrimoine au titre de l'année suivant la publication du présent décret. A cette date, sont réputés avoir satisfait à l'obligation de mobilité énoncée au 3° du même article 24 les conservateurs qui à la parution du présent décret sont reclassés aux 1er et 2e échelons provisoires, au 5e , au 6e et au 7e échelons du grade de conservateur en application des dispositions des articles 17 et 18 du présent décret. Les commissions d'évaluation scientifique en exercice à la date de publication du présent décret demeurent compétentes jusqu'à l'installation de la nouvelle commission d'évaluation scientifique, qui sera organisée en application de l'article 6 du décret du 16 mai 1990 susvisé tel qu'il est modifié par le présent décret. Cette installation interviendra dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret. Durant cette période, les membres des commissions d'évaluation scientifique propres aux spécialités inventaire général et monuments historiques siègent en formation commune. Jusqu'à l'installation de la nouvelle commission d'évaluation scientifique prévue au premier alinéa du présent article, la commission d'évaluation scientifique propre à la spécialité musée en exercice à la date de publication du présent décret est consultée sur les questions intéressant la spécialité patrimoine scientifique, technique et naturel. Cette commission d'évaluation scientifique peut faire appel à des experts n'ayant pas voix délibérative pour l'examen des points relatifs à cette dernière spécialité. L'article 16 du même décret susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 16. - L'autorisation de refaire tout ou partie de sa scolarité peut être accordée par le ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur de l'Institut national du patrimoine, à un conservateur stagiaire dont les études ont été gravement perturbées pour des motifs indépendants de sa volonté, notamment pour des raisons de santé, ou dont la scolarité a été insuffisante. » Le troisième alinéa de l'article 18 du même décret est supprimé. L'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 24. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de conservateur en chef les conservateurs du patrimoine remplissant les conditions ci-après : « 1° Avoir atteint le 5e échelon de leur grade ; « 2° Compter au moins trois ans de services effectifs dans le corps ; « 3° Avoir satisfait à l'obligation de mobilité. « Pour satisfaire à cette obligation de mobilité, les intéressés doivent, depuis leur entrée dans le corps, avoir été affectés et exercé leurs fonctions dans au moins deux postes, à condition que ces postes relèvent d'administrations centrales, de services à compétence nationale, d'établissements publics, de services déconcentrés ou de collectivités territoriales différents et ce pendant une durée minimale de deux ans pour chaque poste. « Les intéressés peuvent également satisfaire à l'obligation de mobilité en exerçant leur activité pendant une durée d'au moins deux ans sur des postes, affectations ou fonctions qui relèvent d'une spécialité différente de la leur dès lors que le changement de spécialité a satisfait à la procédure prévue à l'article 7. « Un arrêté individuel du ministre chargé de la culture fixe la nature et la durée des fonctions prises en compte au titre de la mobilité. « Les conservateurs du patrimoine sont, pendant leur période de mobilité, soit en position d'activité, soit mis à disposition, soit placés en position de détachement. « Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine. Toutefois, pour les services accomplis dans une entreprise publique, un organisme privé d'intérêt général ou un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général, dans un groupement d'intérêt public ou auprès d'une administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, seules les deux années de mobilité sont assimilées à des services effectifs dans le corps. « Les fonctionnaires accueillis en détachement ainsi que les conservateurs nommés en application du 2° de l'article 10 sont dispensés de l'obligation de mobilité pour l'accès au grade de conservateur en chef. « Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. « Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. » La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 19. - Le montant de l'indemnité due, en cas de démission d'un conservateur ou d'un conservateur en chef, en application de l'engagement souscrit par les conservateurs stagiaires conformément à l'article 12, peut être réduit par arrêté du ministre en charge de la culture, en fonction notamment de la durée des services effectués dans le corps. » Jusqu'à l'installation, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des conservateurs du patrimoine régi par les dispositions du décret du 16 mai 1990 susvisé tel qu'il résulte après modification par le présent décret, les membres des commissions administratives paritaires compétentes pour le corps des conservateurs du patrimoine et pour le corps des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur sont maintenus en fonction et siègent en formation commune : 1° Les représentants du grade de conservateur en chef du patrimoine et du grade de conservateur en chef des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur représentent le grade de conservateur en chef du patrimoine ; 2° Les représentants des grades de conservateur de 2e classe et de 1re classe du patrimoine et des grades de conservateur de 2e classe et de 1re classe des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur représentent le grade de conservateur du patrimoine. I. - L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6. - Il est institué une commission d'évaluation scientifique compétente pour l'ensemble des spécialités prévues à l'article 5. « Cette commission comprend vingt membres, à savoir : « 1° Dix membres titulaires et dix membres suppléants du corps des conservateurs du patrimoine. Chaque spécialité est représentée par deux membres titulaires et deux membres suppléants. Ils sont élus pour une durée de cinq ans renouvelable une fois par les personnels appartenant à chaque spécialité ; « 2° Dix personnalités qualifiées et dix personnalités qualifiées suppléantes, désignées au titre de chacune des cinq spécialités du corps. Chaque spécialité est représentée par deux personnalités titulaires et deux personnalités suppléantes. Elles sont nommées pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la culture. Les personnalités désignées au titre de la spécialité patrimoine scientifique, technique et naturel sont nommées sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. « La commission d'évaluation scientifique est consultée dans les cas prévus aux articles 5, 7, 10 et 27. « Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'élection des représentants des conservateurs du patrimoine ainsi que les règles de fonctionnement de la commission. « En fonction des cas prévus aux articles 5, 7, 10 et 27, les membres représentant la spécialité à laquelle l'intéressé demande à faire partie ou pour laquelle il fait acte de candidature auront voix délibérative comptant double. « Le président de la commission d'évaluation scientifique est élu par les membres parmi les personnalités qualifiées. En cas de partage des voix, il dispose d'une voix prépondérante. » II. - Au second alinéa de l'article 7 du même décret, les mots : « compétente pour la spécialité dont l'intéressé demande à faire partie » sont supprimés. III. - Au 2° de l'article 10 du même décret, les mots : « compétente pour la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature » sont supprimés.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 août 2007).