Décret n°2007-1245 du 20 août 2007 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 22 août 2007.

TexteDécret n°2007-1245 du 20 août 2007
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006416934
Texte parentLEGITEXT000006056836
Référencearticle 20 du décret n°2007-1245 du 20 août 2007 (version du 22 août 2007)Légifrance →

1. Jusqu'à l'installation, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des conservateurs du patrimoine régi par les dispositions du décret du 16 mai 1990 susvisé tel qu'il résulte après modification par le présent décret, les membres des commissions administratives paritaires compétentes pour le corps des conservateurs du patrimoine et pour le corps des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur sont maintenus en fonction et siègent en formation commune :

2. 1° Les représentants du grade de conservateur en chef du patrimoine et du grade de conservateur en chef des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur représentent le grade de conservateur en chef du patrimoine ;

3. 2° Les représentants des grades de conservateur de 2e classe et de 1re classe du patrimoine et des grades de conservateur de 2e classe et de 1re classe des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur représentent le grade de conservateur du patrimoine.

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