Décret n°2007-1245 du 20 août 2007 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-1245 du 20 août 2007
IdentifiantLEGIARTI000006416916
Texte parentLEGITEXT000006056836
Référencearticle 4 du décret n°2007-1245 du 20 août 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 6. - Il est institué une commission d'évaluation scientifique compétente pour l'ensemble des spécialités prévues à l'article 5.

3. « Cette commission comprend vingt membres, à savoir :

4. « 1° Dix membres titulaires et dix membres suppléants du corps des conservateurs du patrimoine. Chaque spécialité est représentée par deux membres titulaires et deux membres suppléants. Ils sont élus pour une durée de cinq ans renouvelable une fois par les personnels appartenant à chaque spécialité ;

5. « 2° Dix personnalités qualifiées et dix personnalités qualifiées suppléantes, désignées au titre de chacune des cinq spécialités du corps. Chaque spécialité est représentée par deux personnalités titulaires et deux personnalités suppléantes. Elles sont nommées pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la culture. Les personnalités désignées au titre de la spécialité patrimoine scientifique, technique et naturel sont nommées sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.

6. « La commission d'évaluation scientifique est consultée dans les cas prévus aux articles 5, 7, 10 et 27.

7. « Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'élection des représentants des conservateurs du patrimoine ainsi que les règles de fonctionnement de la commission.

8. « En fonction des cas prévus aux articles 5, 7, 10 et 27, les membres représentant la spécialité à laquelle l'intéressé demande à faire partie ou pour laquelle il fait acte de candidature auront voix délibérative comptant double.

9. « Le président de la commission d'évaluation scientifique est élu par les membres parmi les personnalités qualifiées. En cas de partage des voix, il dispose d'une voix prépondérante. »

10. II. - Au second alinéa de l'article 7 du même décret, les mots : « compétente pour la spécialité dont l'intéressé demande à faire partie » sont supprimés.

11. III. - Au 2° de l'article 10 du même décret, les mots : « compétente pour la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature » sont supprimés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006416916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.