Décret n°2007-1245 du 20 août 2007 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 22 août 2007.

TexteDécret n°2007-1245 du 20 août 2007
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006416932
Texte parentLEGITEXT000006056836
Référencearticle 19 du décret n°2007-1245 du 20 août 2007 (version du 22 août 2007)Légifrance →

1. Les commissions d'évaluation scientifique en exercice à la date de publication du présent décret demeurent compétentes jusqu'à l'installation de la nouvelle commission d'évaluation scientifique, qui sera organisée en application de l'article 6 du décret du 16 mai 1990 susvisé tel qu'il est modifié par le présent décret.

2. Cette installation interviendra dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.

3. Durant cette période, les membres des commissions d'évaluation scientifique propres aux spécialités inventaire général et monuments historiques siègent en formation commune.

4. Jusqu'à l'installation de la nouvelle commission d'évaluation scientifique prévue au premier alinéa du présent article, la commission d'évaluation scientifique propre à la spécialité musée en exercice à la date de publication du présent décret est consultée sur les questions intéressant la spécialité patrimoine scientifique, technique et naturel. Cette commission d'évaluation scientifique peut faire appel à des experts n'ayant pas voix délibérative pour l'examen des points relatifs à cette dernière spécialité.

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