Article abrogé, en vigueur du 9 juillet 2016 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1290 du 29 août 2007
RattachementSection première : Le concours externe
Chapitre II : Dispositions transitoires.
Section première : Le concours externe
IdentifiantLEGIARTI000032861251
Texte parentLEGITEXT000006056890
Référencearticle 9 du décret n°2007-1290 du 29 août 2007 (version du 9 juillet 2016)Légifrance →
1. Le jury établit une liste complémentaire par ordre de mérite des candidats afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir aux vacances d'emplois survenant dans l'intervalle entre deux concours.
2. Pour être nommés, les candidats inscrits sur la liste complémentaire doivent, au début de l'année scolaire au cours de laquelle ils réalisent leur stage, remplir les conditions prévues au I de l'article 8.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.