Décret n°2007-1290 du 29 août 2007 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 9 juillet 2016 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-1290 du 29 août 2007
Rattachement
Section première : Le concours externe
  1. Chapitre II : Dispositions transitoires.
  2. Section première : Le concours externe
IdentifiantLEGIARTI000032861251
Texte parentLEGITEXT000006056890
Référencearticle 9 du décret n°2007-1290 du 29 août 2007 (version du 9 juillet 2016)Légifrance →

1. Le jury établit une liste complémentaire par ordre de mérite des candidats afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir aux vacances d'emplois survenant dans l'intervalle entre deux concours.

2. Pour être nommés, les candidats inscrits sur la liste complémentaire doivent, au début de l'année scolaire au cours de laquelle ils réalisent leur stage, remplir les conditions prévues au I de l'article 8.

Numérotation : Jusqu'au 9 juillet 2016, le numéro 9 portait un autre texte (« La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des… »), devenu l'article 16 (décret n° 2016-930 du 6 juillet 2016, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032861251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.