Texte publié au Journal officiel
1. Les articles R. 313-15 et R. 313-17 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 313-15. - Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention "salarié présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, un contrat de travail conclu pour une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France. Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services.
3. « L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour mention "travailleur temporaire présente un contrat de travail conclu pour une durée inférieure à douze mois.
4. « Ces cartes autorisent l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 341-2-1, R. 341-2-2 et R. 341-2-4 du code du travail. »
5. « Art. R. 313-17. - Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, celles justifiant qu'il dispose de ressources d'un niveau au moins équivalant au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
6. « Dans les cas où il envisage d'exercer une activité réglementée, il justifie satisfaire aux conditions d'accès à l'activité en cause. »