Texte publié au Journal officiel
1. I. - Le sixième alinéa de l'article R. 313-34-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « 5° Les pièces exigées pour la délivrance de l'une des cartes de séjour temporaire prévues à l'article L. 313-4-1 selon le motif du séjour invoqué. »
3. II. - Le premier alinéa de l'article R. 313-36 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
4. « Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.
5. « S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue au II de l'article L. 313-7, il présente en outre la justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1° de l'article R. 313-7. »