Décret n°2007-1292 du 30 août 2007 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-1292 du 30 août 2007
IdentifiantLEGIARTI000006267877
Texte parentLEGITEXT000006056895
Référencearticle 5 du décret n°2007-1292 du 30 août 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Le sixième alinéa de l'article R. 313-34-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « 5° Les pièces exigées pour la délivrance de l'une des cartes de séjour temporaire prévues à l'article L. 313-4-1 selon le motif du séjour invoqué. »

3. II. - Le premier alinéa de l'article R. 313-36 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

4. « Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.

5. « S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue au II de l'article L. 313-7, il présente en outre la justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1° de l'article R. 313-7. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006267877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.