Décret n°2007-1324 du 7 septembre 2007 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 septembre 2007.

TexteDécret n°2007-1324 du 7 septembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000006268051
Texte parentLEGITEXT000006056929
Référencearticle 5 du décret n°2007-1324 du 7 septembre 2007 (version du 9 septembre 2007)Légifrance →

1. Lorsqu'un établissement de santé bénéficie, à la date de publication du présent décret, d'un arrêté préfectoral y autorisant un dépôt de sang, la conservation et la délivrance de produits sanguins labiles dans son dépôt peut être poursuivie pendant deux ans au plus à compter de la date de publication du présent décret, à condition que la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 1221-20-3 soit déposée à l'agence régionale de l'hospitalisation au plus tard quatre mois avant la fin de ce délai de deux ans.

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