Décret n°2007-1325 du 7 septembre 2007 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2007 au 1er mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-1325 du 7 septembre 2007
RattachementChapitre II : Conditions générales d'emploi, de recrutement et de classement.
IdentifiantLEGIARTI000006428435
Texte parentLEGITEXT000006056930
Référencearticle 10 du décret n°2007-1325 du 7 septembre 2007 (version du 1er octobre 2007)Légifrance →

1. Les candidats extérieurs à l'établissement recrutés en application du présent chapitre sont soumis à une période d'essai dont la durée est fixée à trois mois de services effectifs pour les agents recrutés dans les catégories 2, 3, 4 et à six mois pour les agents recrutés dans la catégorie 1 et sur un emploi fonctionnel.

2. Les candidats appartenant à l'établissement ne sont pas soumis à une période d'essai, à l'exception de ceux recrutés en application du 2° de l'article 7 dans la catégorie 1 et sur un emploi fonctionnel. Dans cette hypothèse, la période d'essai est fixée à six mois. L'agent recruté sur un emploi de catégorie 1 ou sur un emploi fonctionnel dont la période d'essai n'est pas jugée satisfaisante est réintégré dans sa catégorie d'origine.

3. Cette période peut être renouvelée pour une durée au plus égale à la durée de la période d'essai initiale. Les motifs du renouvellement de la période d'essai sont notifiés à l'intéressé.

4. La période d'essai est prolongée d'une durée égale à celle des congés de toute nature pris au cours de ladite période.

5. Au cours ou à l'expiration de la période d'essai, il peut être mis fin au contrat sans indemnités ni préavis. La fin du contrat est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, l'agent ayant préalablement été informé des motifs de la décision envisagée.

6. La durée de la période d'essai est prise en compte pour les droits à avancement dans la limite de sa durée initiale.

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