Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de l'industrie cinématographique, notamment ses articles 1er, 2 et 12 ;
Vu la loi n° 46-2360 du 25 octobre 1946 modifiée portant création d'un Centre national de la cinématographie ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret du 28 décembre 1946 modifié relatif aux modalités d'application de la loi du 25 octobre 1946 portant création d'un Centre national de la cinématographie ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre national de la cinématographie en date du 9 mars 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre III : Rémunération.
Article 13 LEGIARTI000038551990
1. Les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée ont droit, après service fait, à un traitement brut calculé en fonction de l'indice afférent à leur échelon de classement. La valeur du point est celle de la fonction publique et suit son évolution. A ce traitement s'ajoutent, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement attribués dans les conditions prévues par les textes applicables aux fonctionnaires de l'Etat ainsi que des indemnités fixées par décret.
Article 14 LEGIARTI000006428439
1. Un arrêté conjoint des ministres chargés du cinéma, du budget et de la fonction publique fixe l'échelonnement indiciaire applicable à chacune des catégories et à chacun des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 4 ainsi que la durée du temps à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur.
Chapitre IV : Avancement.
Article 15 LEGIARTI000038552006
1. L'avancement d'échelon s'effectue, au sein de chaque catégorie, d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur au terme de la durée du temps à passer dans chaque échelon fixée par l'arrêté prévu à l'article 14.
2. Les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée qui justifient d'un an d'ancienneté dans une catégorie peuvent, en fonction de leurs résultats professionnels, bénéficier, chaque année, d'une réduction du temps à passer dans chaque échelon de cette catégorie.
3. Le nombre de mois de réduction d'ancienneté susceptibles d'être attribués chaque année ne peut être supérieur, pour chaque agent concerné, au quarts de la durée de l'échelon dans lequel est placé l'agent.
4. Le total des réductions d'ancienneté accordées à un agent au cours de sa carrière ne peut excéder soixante-douze mois.
5. Il est réparti entre les agents, par le directeur général après avis des commissions consultatives paritaires, des réductions d'ancienneté d'échelons au plus égales, chaque année, à autant de mois que 90 % des effectifs du Centre national du cinéma et de l'image animée recrutés par contrat à durée indéterminée et qui peuvent bénéficier des dispositions du présent article. Les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou catégorie ne comptent pas dans cet effectif.
6. La somme totale des réductions d'ancienneté d'échelons est fractionnée entre les catégories d'emploi au prorata de l'effectif des agents de chaque catégorie susceptibles d'en bénéficier.
Article 16 LEGIARTI000038552023
1. Le nombre maximum d'agents relevant des classes normales des filières générale et technique de la catégorie 3 et des classes 1 et 2 de la catégorie 4 pouvant être promus aux classes immédiatement supérieures de leur catégorie est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif de chaque catégorie d'agents remplissant les conditions pour cet avancement. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
2. Dans la limite du contingent prévu au premier alinéa, les promotions sont prononcées par le directeur général, au vu des résultats professionnels des agents, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission consultative paritaire compétente.
3. La durée de services pour pouvoir bénéficier de la promotion mentionnée à l'alinéa premier du présent article est fixée pour chaque catégorie de la manière suivante :
4. a) La classe supérieure de la filière générale de la catégorie 3 est accessible, au choix, aux agents de la classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon ;
5. b) La classe supérieure de la filière technique de la catégorie 3 est accessible, au choix, aux agents de la classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon ;
6. c) La deuxième classe de la catégorie 4 est accessible, au choix, aux agents ayant atteint au moins le 6e échelon de la première classe. La troisième classe de la catégorie 4 est accessible, au choix, aux agents ayant atteint au moins le 6e échelon de la deuxième classe.
7. Le taux de promotion est fixé par une décision du directeur général de l'établissement qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la culture. Cette décision est soumise au visa du contrôleur financier près le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article 17 LEGIARTI000038552044
1. Les emplois à pourvoir dans chacune des catégories 1, 2 et 3 (filières technique et générale) sont ouverts aux agents du Centre national du cinéma et de l'image animée par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire compétente, parmi les agents relevant de la catégorie immédiatement inférieure et ayant accompli une certaine durée de services, fixée, pour chaque catégorie, de la manière suivante :
2. a) La catégorie 1 est accessible aux agents de la catégorie 2 justifiant de neuf ans de services dans cette catégorie ;
3. b) La catégorie 2 est accessible aux agents de la catégorie 3 (filières générale et technique) justifiant de sept ans de services dans cette catégorie ;
4. c) La catégorie 3, filière générale, est accessible aux agents de la catégorie 4 justifiant de cinq ans de services dans cette catégorie. Outre cette condition d'ancienneté, les agents de la catégorie 4 doivent, pour accéder à la filière technique de la catégorie 3, justifier d'une compétence technique s'exerçant dans les domaines mentionnés au III de l'article 4.
5. La proportion des nominations au choix susceptible d'être prononcées dans chaque catégorie au titre du présent article est d'au maximum un agent pour cinq nominations dans la même catégorie effectuées au titre des articles 6 et 7.
Fait à Paris, le 7 septembre 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication, Christine Albanel Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini Les agents du Centre national de la cinématographie mentionnés à l'article 1er du présent décret se répartissent dans les catégories d'emplois suivantes : 1° La catégorie 1 regroupe les agents qui occupent des emplois d'encadrement supérieur, de chefs de service ou assurant des fonctions d'expertise ou de haute technicité dans les domaines de compétence du Centre national de la cinématographie. Cette catégorie d'emplois comporte une classe normale comptant dix échelons et six échelons fonctionnels. Ces derniers sont accessibles aux agents occupant certains emplois de chefs de service dont la liste est fixée par le directeur général et qui ont atteint au moins le 4e échelon de la catégorie 1. Le nombre d'emplois relevant des échelons fonctionnels de la catégorie 1 ne peut excéder 20 % des emplois de chefs de service du centre. 2° La catégorie 2 regroupe les agents qui assurent des fonctions de conception et peuvent être appelés à assurer des fonctions d'encadrement intermédiaire. Cette catégorie d'emplois comporte douze échelons. 3° La catégorie 3 comporte une filière technique et une filière générale. a) Les agents de la filière technique assurent des travaux nécessitant une compétence technique spécifique. Ils participent à la mise au point et à l'adaptation des méthodes et des techniques exigées pour la réalisation des opérations de conservation préventive, de restauration de films ainsi qu'à la réalisation d'opérations spécialisées de maintenance de bâtiments spécifiques. Ils peuvent être appelés à assurer la coordination et l'animation de l'activité d'une équipe. Cette filière comporte deux classes : une classe normale de dix échelons et une classe supérieure de sept échelons. b) Les agents relevant de la filière générale concourent à la mise en oeuvre des orientations et programmes de l'établissement ou participent à l'exécution de travaux administratifs ou scientifiques qui leur sont confiés. Ils peuvent être appelés à assurer la coordination et l'animation de l'activité d'une équipe. Cette catégorie comporte deux classes : une classe normale comptant dix échelons et une classe supérieure comptant huit échelons. 4° La catégorie 4 regroupe les agents qui concourent à l'exécution des tâches administratives, techniques ou scientifiques. Cette catégorie d'emplois compte 3 classes. Les classes 1 et 2 comptent chacune douze échelons et la classe 3 en compte sept et un échelon fonctionnel ouvert aux agents de cette classe ayant atteint le 7e échelon depuis au moins quatre ans et occupant des fonctions techniques ou scientifiques. 5° Les emplois de directeurs, de secrétaire général et de directeurs adjoints du Centre national de la cinématographie constituent les emplois fonctionnels de l'établissement. Les emplois de directeurs et secrétaire général comptent quatre échelons et un échelon exceptionnel. Les emplois de directeurs adjoints comptent huit échelons et un échelon exceptionnel. Un arrêté conjoint du ministre chargé du cinéma, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre de directeurs et de directeurs adjoints pouvant accéder à l'échelon exceptionnel de leurs emplois.
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Code du cinéma et de l'image animée - art. R113-1 (V)