Décret n°2007-1325 du 7 septembre 2007 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 14 juin 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteDécret n°2007-1325 du 7 septembre 2007
RattachementChapitre IV : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000038552006
Texte parentLEGITEXT000006056930
Référencearticle 15 du décret n°2007-1325 du 7 septembre 2007 (version du 14 juin 2010)Légifrance →

1. L'avancement d'échelon s'effectue, au sein de chaque catégorie, d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur au terme de la durée du temps à passer dans chaque échelon fixée par l'arrêté prévu à l'article 14.

2. Les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée qui justifient d'un an d'ancienneté dans une catégorie peuvent, en fonction de leurs résultats professionnels, bénéficier, chaque année, d'une réduction du temps à passer dans chaque échelon de cette catégorie.

3. Le nombre de mois de réduction d'ancienneté susceptibles d'être attribués chaque année ne peut être supérieur, pour chaque agent concerné, au quarts de la durée de l'échelon dans lequel est placé l'agent.

4. Le total des réductions d'ancienneté accordées à un agent au cours de sa carrière ne peut excéder soixante-douze mois.

5. Il est réparti entre les agents, par le directeur général après avis des commissions consultatives paritaires, des réductions d'ancienneté d'échelons au plus égales, chaque année, à autant de mois que 90 % des effectifs du Centre national du cinéma et de l'image animée recrutés par contrat à durée indéterminée et qui peuvent bénéficier des dispositions du présent article. Les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou catégorie ne comptent pas dans cet effectif.

6. La somme totale des réductions d'ancienneté d'échelons est fractionnée entre les catégories d'emploi au prorata de l'effectif des agents de chaque catégorie susceptibles d'en bénéficier.

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