Décret n°2007-1325 du 7 septembre 2007 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2007 au 1er mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-1325 du 7 septembre 2007
RattachementChapitre II : Conditions générales d'emploi, de recrutement et de classement.
IdentifiantLEGIARTI000006428436
Texte parentLEGITEXT000006056930
Référencearticle 11 du décret n°2007-1325 du 7 septembre 2007 (version du 1er octobre 2007)Légifrance →

1. Les candidats recrutés au titre de l'article 6 sont classés au 1er échelon de la classe normale de leur catégorie, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant.

2. Leur classement prend en compte le temps passé au service national. Il est également tenu compte, par la commission mentionnée à l'article 8, de l'expérience professionnelle antérieurement acquise dans des fonctions de niveau équivalent et en rapport avec les fonctions pour lesquelles le recrutement intervient dans la limite de deux tiers de sa durée sans pouvoir excéder dix ans.

3. Pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est également prise en compte la période de service national actif obligatoire accomplie dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ledit service. La durée retenue à ce titre ne peut excéder seize mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006428436, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.