Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2010 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1325 du 7 septembre 2007
RattachementChapitre VI : Mesures transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000038552140
Texte parentLEGITEXT000006056930
Référencearticle 22 du décret n°2007-1325 du 7 septembre 2007 (version du 14 juin 2010)Légifrance →
1. Les agents en fonction à la date d'effet du présent décret recrutés sur le fondement de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée pour assurer des fonctions correspondant à un besoin permanent au Centre national du cinéma et de l'image animée peuvent, à leur demande, être engagés sur un contrat à durée indéterminée.
2. Les agents sont classés, compte tenu des fonctions qu'ils exercent et des conditions de titres, de diplômes ou de qualifications prévues à l'article 6 du présent décret, dans l'une des catégories d'emplois mentionnées à l'article 4, à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détenait au moment de leur stabilisation.
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