Décret n°2007-1325 du 7 septembre 2007 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2010 au 1er mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-1325 du 7 septembre 2007
RattachementChapitre II : Conditions générales d'emploi, de recrutement et de classement.
IdentifiantLEGIARTI000038551624
Texte parentLEGITEXT000006056930
Référencearticle 4 du décret n°2007-1325 du 7 septembre 2007 (version du 14 juin 2010)Légifrance →

1. Les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionnés à l'article 1er du présent décret se répartissent dans les catégories d'emplois suivantes :

2. 1° La catégorie 1 regroupe les agents qui occupent des emplois d'encadrement supérieur, de chefs de service ou assurant des fonctions d'expertise ou de haute technicité dans les domaines de compétence du Centre national du cinéma et de l'image animée.

3. Cette catégorie d'emplois comporte une classe normale comptant dix échelons et six échelons fonctionnels.

4. Ces derniers sont accessibles aux agents occupant certains emplois de chefs de service dont la liste est fixée par le directeur général et qui ont atteint au moins le 4e échelon de la catégorie 1.

5. Le nombre d'emplois relevant des échelons fonctionnels de la catégorie 1 ne peut excéder 20 % des emplois de chefs de service du centre.

6. 2° La catégorie 2 regroupe les agents qui assurent des fonctions de conception et peuvent être appelés à assurer des fonctions d'encadrement intermédiaire.

7. Cette catégorie d'emplois comporte douze échelons.

8. 3° La catégorie 3 comporte une filière technique et une filière générale.

9. a) Les agents de la filière technique assurent des travaux nécessitant une compétence technique spécifique. Ils participent à la mise au point et à l'adaptation des méthodes et des techniques exigées pour la réalisation des opérations de conservation préventive, de restauration de films ainsi qu'à la réalisation d'opérations spécialisées de maintenance de bâtiments spécifiques. Ils peuvent être appelés à assurer la coordination et l'animation de l'activité d'une équipe.

10. Cette filière comporte deux classes : une classe normale de dix échelons et une classe supérieure de sept échelons.

11. b) Les agents relevant de la filière générale concourent à la mise en oeuvre des orientations et programmes de l'établissement ou participent à l'exécution de travaux administratifs ou scientifiques qui leur sont confiés. Ils peuvent être appelés à assurer la coordination et l'animation de l'activité d'une équipe.

12. Cette catégorie comporte deux classes : une classe normale comptant dix échelons et une classe supérieure comptant huit échelons.

13. 4° La catégorie 4 regroupe les agents qui concourent à l'exécution des tâches administratives, techniques ou scientifiques.

14. Cette catégorie d'emplois compte 3 classes. Les classes 1 et 2 comptent chacune douze échelons et la classe 3 en compte sept et un échelon fonctionnel ouvert aux agents de cette classe ayant atteint le 7e échelon depuis au moins quatre ans et occupant des fonctions techniques ou scientifiques.

15. 5° Les emplois de directeurs, de secrétaire général et de directeurs adjoints du Centre national du cinéma et de l'image animée constituent les emplois fonctionnels de l'établissement.

16. Les emplois de directeurs et secrétaire général comptent quatre échelons et un échelon exceptionnel.

17. Les emplois de directeurs adjoints comptent huit échelons et un échelon exceptionnel.

18. Un arrêté conjoint du ministre chargé du cinéma, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre de directeurs et de directeurs adjoints pouvant accéder à l'échelon exceptionnel de leurs emplois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038551624, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.