1. Sauf urgence, aucun recrutement ne peut avoir lieu sans que la vacance de l'emploi ait fait l'objet d'une publication, au moins dans tous les services de l'établissement et à la direction de l'administration générale du ministère dont il relève.
Décret n°2007-1325 du 7 septembre 2007 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2007 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1325 du 7 septembre 2007
RattachementChapitre II : Conditions générales d'emploi, de recrutement et de classement.
IdentifiantLEGIARTI000006428430
Texte parentLEGITEXT000006056930
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