Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2011 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1325 du 7 septembre 2007
RattachementChapitre II : Conditions générales d'emploi, de recrutement et de classement.
IdentifiantLEGIARTI000045585210
Texte parentLEGITEXT000006056930
Référencearticle 8 du décret n°2007-1325 du 7 septembre 2007 (version du 1er novembre 2011)Légifrance →
1. Pour chaque recrutement intervenant en application de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 7, le directeur général soumet les candidatures à l'avis d'une commission de recrutement.
2. Cette commission apprécie le niveau des titres, des diplômes ou de l'expérience professionnelle présentés par les candidats et leur équivalence avec les diplômes requis pour chaque catégorie.
3. La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont définies par décision du directeur général après avis du comité technique de l'établissement.
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