Décret n°2007-1356 du 13 septembre 2007 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-1356 du 13 septembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000006268220
Texte parentLEGITEXT000006056969
Référencearticle 1 du décret n°2007-1356 du 13 septembre 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'annexe III au code général des impôts, au livre II, le chapitre II bis est intitulé : « Sûretés et privilèges » et comprend l'article 416 bis rétabli et rédigé comme suit :

2. « Art. 416 bis. - 1. La publicité du privilège est obligatoire lorsque les sommes dues par les redevables mentionnés au 1 de l'article 1929 quater du code général des impôts dépassent, à la fin d'un semestre civil :

3. 1° 6 000 EUR pour ceux dont le chiffre d'affaires ou le montant des recettes n'excède pas 763 000 EUR hors taxes ;

4. 2° 10 000 EUR pour ceux dont le chiffre d'affaires ou le montant des recettes est supérieur au seuil mentionné au 1°.

5. 2. Le chiffre d'affaires ou le montant des recettes hors taxes retenu pour l'application du 1 est celui porté sur la déclaration de résultats prévue aux articles 53 A, 74 A, 97 et au 1 de l'article 223 du code général des impôts, afférente à :

6. a) L'exercice clos au cours de l'avant-dernière année civile précédente pour la publication au titre du premier semestre de l'année courante ;

7. b) L'exercice clos au cours de la dernière année civile précédente pour la publication au titre du second semestre de l'année courante.

8. 3. L'inscription du privilège est effectuée dès lors que les sommes dues atteignent 6 000 EUR à la fin du semestre civil dans les cas suivants :

9. 1° Lorsque les redevables n'ont pas déposé les déclarations mentionnées au 2 qu'ils étaient tenus de souscrire ;

10. 2° Lorsqu'ils ne sont pas tenus au dépôt de ces déclarations ;

11. 3° Lorsqu'ils ont débuté leur activité dans l'année courante ou au cours de l'année civile précédente. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006268220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.