Décret n°2007-1359 du 14 septembre 2007 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2026.

TexteDécret n°2007-1359 du 14 septembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000054421514
Texte parentLEGITEXT000006056972
Référencearticle 1 du décret n°2007-1359 du 14 septembre 2007 (version du 13 juillet 2026)Légifrance →

1. I. - Le titre de maître-restaurateur, prévu à l'article L. 122-21 du code de la consommation, peut être délivré aux personnes physiques qui exercent leur activité en qualité de dirigeant ou d'employé dans une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration.

2. II. - Pour obtenir le titre de maître-restaurateur, les personnes physiques mentionnées au I doivent justifier de l'une des conditions suivantes :

3. 1° Etre titulaire du brevet professionnel, du baccalauréat professionnel ou d'une certification de niveau 4 ou supérieur enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ;

4. 2° Etre titulaire du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles ou d'une certification de même niveau enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, accompagné d'une expérience professionnelle de cinq ans en qualité de dirigeant ou d'employé d'une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration ;

5. 3° Justifier, en tant que dirigeant ou employé d'une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration, d'une expérience professionnelle de dix ans si le dirigeant ou employé n'est pas titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés au 1° ou au 2° ;

6. 4° Justifier au minimum d'une expérience professionnelle de cinq ans en tant que dirigeant ou employé d'une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration s'il n'est pas titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés au 1° ou au 2° et ne possède pas les qualifications professionnelles requises à condition que l'activité de chaque établissement soit placée sous le contrôle technique, effectif et permanent, d'un cuisinier détenant un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle délivré pour l'exercice du métier de cuisinier, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles et classé à un niveau 3 ou à un niveau supérieur et justifiant, lorsqu'elle est requise, d'une expérience professionnelle minimale de cinq ans.

7. III. - Les dispositions précédentes sont indistinctement applicables aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

8. Ces ressortissants justifient, au titre de leur fonction de dirigeant ou employé, de la détention d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat obtenu dans l'un de ces Etats autres que la France et préparant à l'exercice de métiers comparables et, lorsqu'elle est requise, d'une expérience professionnelle acquise dans des conditions équivalentes ou, à défaut de la détention d'un tel diplôme, titre ou certificat, d'une expérience professionnelle de dix ans acquise dans des conditions équivalentes. Pour l'application du 4° du II, ces ressortissants justifient, au titre de leur fonction de cuisinier, de la détention de l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés à la phrase précédente et, lorsqu'elle est requise, d'une expérience professionnelle minimale de cinq ans acquise dans des conditions équivalentes.

9. Les conditions dans lesquelles ces justifications sont apportées sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.

10. IV. - Le titre de maître-restaurateur peut être délivré simultanément à plusieurs personnes physiques exerçant leur activité au sein du même établissement et respectant les conditions mentionnées aux I, II et III du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054421514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.