Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-1388 du 26 septembre 2007
RattachementChapitre II : Dispositions modifiant le code de procédure pénale.
IdentifiantLEGIARTI000006501085
Texte parentLEGITEXT000006057005
Référencearticle 6 du décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 1er devient l'article R. 1er-1 et il est inséré, au titre préliminaire, un article R. 1er ainsi rédigé :

2. « Art. R. 1er. - I. - Toute association visée au deuxième alinéa de l'article 2-3 peut être inscrite auprès du ministre de la justice, selon les modalités précisées au II du présent article, si elle remplit, à la date de sa demande d'inscription, les deux conditions suivantes :

3. « a) justifier de l'existence d'au moins cinq années d'activité effective en vue de la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance ;

4. « b) justifier d'un nombre total d'adhérents supérieur ou égal à mille.

5. « II. - La demande d'inscription, adressée au ministre de la justice, comprend les documents suivants :

6. « a) les statuts de l'association ;

7. « b) un extrait du Journal officiel de la République française attestant de la date de sa déclaration ;

8. « c) un rapport d'activité portant sur les cinq dernières années ;

9. « d) un document justifiant du nombre de ses adhérents.

10. « Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé.

11. « La décision d'inscription ou de refus d'inscription est notifiée à l'association intéressée dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'inscription est réputée acquise. La décision de refus d'inscription est motivée.

12. « Le ministre de la justice établit et tient à jour dans un registre la liste des associations habilitées à se constituer partie civile en application du deuxième alinéa de l'article 2-3.

13. « L'inscription peut être retirée, par décision motivée du ministre de la justice, lorsque l'association ne remplit plus les conditions énoncées au I du présent article. L'association est au préalable mise en demeure de présenter ses observations.

14. « L'association qui entend contester une décision de refus ou de retrait d'inscription doit, préalablement à tout recours contentieux, présenter un recours gracieux auprès du ministre de la justice.

15. « III. - Toute association inscrite adresse chaque année au ministre de la justice son rapport d'activité, qui précise notamment le nombre de ses adhérents. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006501085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.