Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-1388 du 26 septembre 2007
RattachementChapitre II : Dispositions modifiant le code de procédure pénale.
IdentifiantLEGIARTI000006501087
Texte parentLEGITEXT000006057005
Référencearticle 8 du décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 15-33-55-5, il est inséré les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 15-33-55-6. - Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement du stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants prévu au 15° de l'article 41-2, les dispositions des articles R. 131-46 et R. 131-47 du code pénal sont applicables.

3. « Art. R. 15-33-55-7. - Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'activité de jour prévue au 16° de l'article 41-2, celle-ci est exécutée sous le contrôle du délégué du procureur de la République, qui s'assure de son bon déroulement.

4. « Art. R. 15-33-55-8. - Lorsque la composition pénale comporte l'injonction thérapeutique prévue au 17° de l'article 41-2, celle-ci s'exécute conformément aux dispositions du code de la santé publique, notamment des articles L. 3413-1 à L. 3413-4 de ce code, sous le contrôle du délégué du procureur de la République. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006501087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.