Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-1428 du 3 octobre 2007
IdentifiantLEGIARTI000006268576
Texte parentLEGITEXT000006057046
Référencearticle 4 du décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

2. 1° Au a du 1° des articles R. 5121-83 et R. 5121-88 ainsi qu'au 1° de l'article R. 5121-85, après les mots : « établissement de santé public ou privé », sont insérés les mots : « ainsi que dans un syndicat interhospitalier ou un groupement de coopération sanitaire autorisé, respectivement en vertu des articles L. 6132-2 et L. 6133-1, à assurer les missions d'un établissement de santé ».

3. 2° Les dispositions du c du 1° des articles R. 5121-83 et R. 5121-88 ainsi que celles du 3° de l'article R. 5121-85 sont ainsi rédigées : « Dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, à toute autre personne habilitée à prescrire agissant sous la responsabilité d'un responsable de pôle ou, sur délégation de celui-ci, d'un responsable d'une structure interne du pôle, à l'exclusion des unités fonctionnelles. »

4. 3° a) Au 2° de l'article R. 5121-83, les mots : « mentionnées à l'article L. 5126-1 » sont remplacés par les mots : « des établissements mentionnés au 1° ou à celles des syndicats interhospitaliers et des groupements de coopération sanitaire agissant pour le compte des établissements de santé qui en sont membres » ; après les mots : « aux personnes » sont insérés les mots : « assurant, dans ces établissements, les responsabilités ».

5. b) Au 3° du même article, les mots : « ou dans une structure mentionnée à l'article R. 712-2-1 » sont remplacés par les mots : « , y compris, sauf mention contraire de l'autorisation de mise sur le marché, au domicile du patient dans le cadre d'une activité d'hospitalisation à domicile ou de dialyse à domicile ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006268576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.