Décret n°2007-1442 du 5 octobre 2007 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-1442 du 5 octobre 2007
IdentifiantLEGIARTI000006268638
Texte parentLEGITEXT000006057062
Référencearticle 10 du décret n°2007-1442 du 5 octobre 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 11 du même décret, il est inséré une section I-1 ainsi rédigée :

2. « Section I-1

3. « Prolongation de la durée d'activité au-delà de trente jours par an

4. « Art. 11-1. - La durée des activités dans la réserve opérationnelle peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article 11, être portée à soixante jours : « 1° pour l'encadrement des périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, et de la journée d'appel de préparation à la défense ; « 2° ou lorsque le réserviste a suivi une formation initiale dans l'année en cours. « Le contrôle général des armées, chaque armée et formation rattachée, dans la limite de 15 % de l'effectif de la réserve opérationnelle sous contrat d'engagement au 1er janvier de l'année en cours, déterminent le nombre de réservistes qui, ne participant pas aux activités définies aux alinéas précédents, sont autorisés à porter la durée de leur activité à soixante jours, afin de faire bénéficier le ministère de la défense d'un renfort temporaire ou de compétences spécifiques nécessaires à l'accomplissement de missions requérant une présence d'une durée supérieure à trente jours. « En cas de nécessité liée à l'emploi des forces, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée, par décision de l'autorité militaire, à cent cinquante jours par année civile, après accord du réserviste. « Sur autorisation préalable du ministre de la défense et après accord du réserviste, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée par année civile à deux cent dix jours lorsque l'emploi tenu par le réserviste présente un intérêt de portée nationale ou internationale. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006268638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.