Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre III du titre II du livre VII du code rural (partie réglementaire) est ainsi modifié : I. - A l'article D. 723-154, les mots : « Les dispositions » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale, les dispositions ». II. - L'article D. 723-155 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'agent comptable peut se voir confier par le directeur ou la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole toute mission compatible avec ses attributions. ». III. - L'article D. 723-179 est modifié ainsi qu'il suit : 1° Le mot : « personnelle » est supprimé ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La réquisition de paiement a pour effet d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur. La responsabilité du directeur est mise en cause dans les conditions fixées par les articles D. 122-11 à D. 122-18 du code de la sécurité sociale et par l'article D. 723-210-1 du présent code. » IV. - Au deuxième alinéa de l'article D. 723-181, la dernière phrase est supprimée. V. - L'article D. 723-191 est complété par six alinéas ainsi rédigés : « L'agent comptable est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine. Il établit, à cet effet, un plan de contrôle qui s'insère dans le dispositif de contrôle interne défini aux articles D. 723-240 à D. 723-242. « Le plan de contrôle fixe notamment : « a) les procédures de vérification des opérations de dépenses et de recettes des gestions techniques et budgétaires ; « b) les modalités de contrôle des données ou pièces justificatives ; « c) la hiérarchie des contrôles par nature des opérations, ceux-ci pouvant ne pas être exhaustifs ; « d) les procédures des contrôles prévues à l'article D. 723-243. » VI. - L'article D. 723-194 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 723-194. - La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par l'agent comptable ou son délégué. « L'agent comptable vérifie, dans les conditions définies à l'article D. 723-191, la régularité des ordres de recettes établis et signés par le directeur. » VII. - L'article D. 723-198 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 723-198. - L'agent comptable porte, sans délai, sur les pièces justificatives, une mention constatant le paiement. Il vérifie, dans les conditions définies à l'article D. 723-191, la régularité des ordres de dépenses établis et signés par le directeur. « Pour l'ensemble des opérations de l'organisme, la vérification porte sur les points suivants : « 1° La qualité du signataire ou de son délégué ; « 2° La validité de la créance ; « 3° Le caractère libératoire du règlement. « Pour la gestion budgétaire, cette vérification porte, en outre, sur la disponibilité des crédits et l'exacte imputation de la dépense. « Le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des créanciers ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur. » VIII. - L'article D. 723-201 est modifié ainsi qu'il suit : 1° Au premier alinéa, les mots : « des articles D. 723-198 et D. 723-199 » sont remplacés par les mots : « de l'article D. 723-198 » et les mots : « directeur de la caisse » par les mots : « directeur de la caisse ou, pour les prestations gérées pour le compte de tiers, l'autorité qui instruit le dossier » ; 2° Au deuxième alinéa, le mot : « Celui-ci » est remplacé par les mots : « Le directeur » et les mots : « en informe le conseil d'administration » par les mots : « en informe le conseil d'administration, l'autorité compétente de l'Etat et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ». IX. - L'article D. 723-210 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 723-210. - L'agent comptable doit être en mesure d'établir à tout moment l'équilibre entre, d'une part, les résultats des opérations et l'inventaire des titres et valeurs et, d'autre part, la position des comptes de disponibilités. « La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable se trouve engagée en cas de manquant. » X. - A la sous-section 3 de la section 4, il est ajouté un paragraphe 3 ainsi rédigé :
2. « Paragraphe 3
3. « Responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable et des délégués de l'agent comptable
4. « Art. D. 723-210-1. - Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable sont fixées aux articles D. 122-11 (1° à 5°) et D. 122-12 à D. 122-18 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de l'article D. 122-17 dudit code, les références aux articles D. 122-7 à D. 122-10 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux articles D. 723-240 à D. 723-243 et D. 723-247 du présent code. « La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable peut également être engagée par l'autorité compétente de l'Etat sur saisine du conseil d'administration. « Les dispositions de l'article D. 122-20 du code de la sécurité sociale et du présent article sont applicables aux délégués de l'agent comptable. » XI. - L'article D. 723-225 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 723-225. - Les modalités de délivrance du quitus à l'agent comptable et à ses délégués sont fixées à l'article D. 122-19 du code de la sécurité sociale. »