Décret n°2007-1511 du 22 octobre 2007 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteDécret n°2007-1511 du 22 octobre 2007
RattachementChapitre 2 : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006416999
Texte parentLEGITEXT000006057133
Référencearticle 32 du décret n°2007-1511 du 22 octobre 2007 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne détachés dans les emplois de chef d'unité technique ou de cadre supérieur technique de l'aviation civile, créés par le décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique et cadre supérieur technique de l'aviation civile, sont réintégrés dans le grade d'ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne, dans les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

2. CHEF D'UNITÉ TECHNIQUE de l'aviation civile

3. INGÉNIEUR EN CHEF DU CONTRÔLE de la navigation aérienne

4. ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon

5. Echelon

6. Echelon

7. 6e échelon

8. 7e échelon

9. Ancienneté acquise

10. 5e échelon

11. 6e échelon

12. 2/3 de l'ancienneté acquise

13. 4e échelon

14. 5e échelon

15. Ancienneté acquise

16. 3e échelon

17. 4e échelon

18. Ancienneté acquise

19. 2e échelon

20. 3e échelon

21. Ancienneté acquise majorée de six mois

22. 1er échelon

23. 2e échelon

24. Ancienneté acquise majorée de un an

25. CADRE SUPÉRIEUR TECHNIQUE de l'aviation civile

26. INGÉNIEUR EN CHEF DU CONTRÔLE de la navigation aérienne

27. ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon

28. Echelon

29. Echelon

30. 7e échelon

31. 6e échelon

32. Ancienneté acquise

33. 6e échelon

34. 5e échelon

35. Ancienneté acquise

36. 5e échelon

37. 4e échelon

38. Ancienneté acquise

39. 4e échelon

40. 3e échelon

41. Ancienneté acquise

42. 3e échelon

43. 2e échelon

44. Ancienneté acquise

45. majorée de six mois

46. 2e échelon à partir

47. de 6 mois d'ancienneté

48. 2e échelon

49. Ancienneté acquise au-delà de six mois

50. 2e échelon avant

51. 6 mois d'ancienneté

52. 1er échelon

53. Ancienneté acquise majorée de un an et six mois

54. 1er échelon

55. 1er échelon

56. Ancienneté acquise majorée de six mois

57. Le cas échéant, les intéressés conservent, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient dans leur situation antérieure jusqu'à ce qu'ils bénéficient dans leur nouvelle situation d'un indice au moins égal.

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