Article 1 LEGIARTI000006416965
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, modifiée par la loi n° 95-116 du 4 février 1995, la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 et la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2007-1509 du 22 octobre 2007 relatif aux personnels de la circulation aérienne et modifiant le livre Ier du code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 1er février 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur du premier alinéa de l'article R. 135-1 du code de l'aviation civile fixée par l'article 2 du décret du 22 octobre 2007 susvisé, les qualifications de contrôle et les autorisations d'exercice de qualification sont délivrées conformément à un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
1. Pour l'avancement au grade d'ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne, les services accomplis en tant qu'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, ou d'officier contrôleur de la circulation aérienne avant l'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte :
2. 1° Soit conformément au a de l'article 21 du décret du 8 novembre 1990 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret pour les durées d'exercice des fonctions de premier contrôleur ;
3. 2° Soit conformément au b de l'article 21 du même décret dans sa rédaction résultant du présent décret pour les durées d'exercice des fonctions exigeant la détention d'une qualification de contrôleur d'approche radar, de contrôleur régional d'outre-mer ou de coordonnateur dans un détachement civil de coordination ;
4. 3° Soit conformément au b de l'article 21 du même décret dans sa rédaction résultant du présent décret pour 8/12 des durées d'exercice des fonctions exigeant la détention d'une qualification de contrôleur d'approche ou de contrôleur d'aérodrome. La durée de tenue des fonctions de contrôleur d'aérodrome comptabilisée à ce titre ne peut excéder cinq années.
1. Pour l'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne, les services accomplis avant l'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte :
2. 1° Soit conformément au 1° de l'article 22 du décret du 8 novembre 1990 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret modificatif pour les durées d'exercice des fonctions de premier contrôleur ;
3. 2° Soit conformément au 2° de l'article 22 du même décret dans sa rédaction résultant du présent décret pour les durées d'exercice des fonctions exigeant la détention d'une qualification de contrôleur d'approche radar, de contrôleur régional d'outre-mer ou de coordonnateur dans un détachement civil de coordination ;
4. 3° Soit conformément au 2° de l'article 22 du même décret dans sa rédaction résultant du présent décret pour 15/20 des durées d'exercice des fonctions exigeant la détention d'une qualification de contrôleur d'approche ou de contrôleur d'aérodrome. La durée de tenue des fonctions de contrôleur d'aérodrome comptabilisée à ce titre ne peut excéder cinq années.
1. Pour l'avancement au grade d'ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne des ingénieurs divisionnaires remplissant les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article 23-3 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, la durée de tenue des fonctions mentionnées au 3° de cet article est fixée à :
2. 1° Trois ans pour les ingénieurs divisionnaires ayant atteint, au 1er janvier 2007, le dixième échelon de leur grade ;
3. 2° Deux ans pour les ingénieurs divisionnaires justifiant, au 1er janvier 2007, d'un an d'ancienneté dans le dixième échelon de leur grade.
1. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne détachés dans les emplois de chef d'unité technique ou de cadre supérieur technique de l'aviation civile, créés par le décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique et cadre supérieur technique de l'aviation civile, sont réintégrés dans le grade d'ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne, dans les conditions fixées par le tableau ci-dessous :
2. CHEF D'UNITÉ TECHNIQUE de l'aviation civile
3. INGÉNIEUR EN CHEF DU CONTRÔLE de la navigation aérienne
4. ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon
5. Echelon
6. Echelon
7. 6e échelon
8. 7e échelon
9. Ancienneté acquise
10. 5e échelon
11. 6e échelon
12. 2/3 de l'ancienneté acquise
13. 4e échelon
14. 5e échelon
15. Ancienneté acquise
16. 3e échelon
17. 4e échelon
18. Ancienneté acquise
19. 2e échelon
20. 3e échelon
21. Ancienneté acquise majorée de six mois
22. 1er échelon
23. 2e échelon
24. Ancienneté acquise majorée de un an
25. CADRE SUPÉRIEUR TECHNIQUE de l'aviation civile
26. INGÉNIEUR EN CHEF DU CONTRÔLE de la navigation aérienne
27. ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon
28. Echelon
29. Echelon
30. 7e échelon
31. 6e échelon
32. Ancienneté acquise
33. 6e échelon
34. 5e échelon
35. Ancienneté acquise
36. 5e échelon
37. 4e échelon
38. Ancienneté acquise
39. 4e échelon
40. 3e échelon
41. Ancienneté acquise
42. 3e échelon
43. 2e échelon
44. Ancienneté acquise
45. majorée de six mois
46. 2e échelon à partir
47. de 6 mois d'ancienneté
48. 2e échelon
49. Ancienneté acquise au-delà de six mois
50. 2e échelon avant
51. 6 mois d'ancienneté
52. 1er échelon
53. Ancienneté acquise majorée de un an et six mois
54. 1er échelon
55. 1er échelon
56. Ancienneté acquise majorée de six mois
57. Le cas échéant, les intéressés conservent, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient dans leur situation antérieure jusqu'à ce qu'ils bénéficient dans leur nouvelle situation d'un indice au moins égal.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé des transports et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 octobre 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, Jean-Louis Borloo Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé des transports, Dominique Bussereau Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini Jusqu'à la date d'entrée en vigueur du premier alinéa de l'article R. 135-1 du code de l'aviation civile fixée par l'article 2 du décret du 22 octobre 2007 susvisé, les qualifications de contrôle et les autorisations d'exercice de qualification sont délivrées conformément à un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Pour l'avancement au grade d'ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne, les services accomplis en tant qu'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, ou d'officier contrôleur de la circulation aérienne avant l'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte : 1° Soit conformément au a de l'article 21 du décret du 8 novembre 1990 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret pour les durées d'exercice des fonctions de premier contrôleur ; 2° Soit conformément au b de l'article 21 du même décret dans sa rédaction résultant du présent décret pour les durées d'exercice des fonctions exigeant la détention d'une qualification de contrôleur d'approche radar, de contrôleur régional d'outre-mer ou de coordonnateur dans un détachement civil de coordination ; 3° Soit conformément au b de l'article 21 du même décret dans sa rédaction résultant du présent décret pour 8/12 des durées d'exercice des fonctions exigeant la détention d'une qualification de contrôleur d'approche ou de contrôleur d'aérodrome. La durée de tenue des fonctions de contrôleur d'aérodrome comptabilisée à ce titre ne peut excéder cinq années. Pour l'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne, les services accomplis avant l'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte : 1° Soit conformément au 1° de l'article 22 du décret du 8 novembre 1990 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret modificatif pour les durées d'exercice des fonctions de premier contrôleur ; 2° Soit conformément au 2° de l'article 22 du même décret dans sa rédaction résultant du présent décret pour les durées d'exercice des fonctions exigeant la détention d'une qualification de contrôleur d'approche radar, de contrôleur régional d'outre-mer ou de coordonnateur dans un détachement civil de coordination ; 3° Soit conformément au 2° de l'article 22 du même décret dans sa rédaction résultant du présent décret pour 15/20 des durées d'exercice des fonctions exigeant la détention d'une qualification de contrôleur d'approche ou de contrôleur d'aérodrome. La durée de tenue des fonctions de contrôleur d'aérodrome comptabilisée à ce titre ne peut excéder cinq années. Pour l'avancement au grade d'ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne des ingénieurs divisionnaires remplissant les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article 23-3 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, la durée de tenue des fonctions mentionnées au 3° de cet article est fixée à : 1° Trois ans pour les ingénieurs divisionnaires ayant atteint, au 1er janvier 2007, le dixième échelon de leur grade ; 2° Deux ans pour les ingénieurs divisionnaires justifiant, au 1er janvier 2007, d'un an d'ancienneté dans le dixième échelon de leur grade. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne détachés dans les emplois de chef d'unité technique ou de cadre supérieur technique de l'aviation civile, créés par le décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique et cadre supérieur technique de l'aviation civile, sont réintégrés dans le grade d'ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne, dans les conditions fixées par le tableau ci-dessous :
Le cas échéant, les intéressés conservent, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient dans leur situation antérieure jusqu'à ce qu'ils bénéficient dans leur nouvelle situation d'un indice au moins égal. L'article 11 ainsi que les articles 26 à 32 du décret du 8 novembre 1990 susvisé sont abrogés. Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé des transports et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française. L'article 4-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4-1. - Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne dont la licence a été suspendue ou retirée en application de l'article R. 135-2 du code de l'aviation civile sont affectés, après avis de la commission administrative paritaire, dans un autre emploi. » L'article 6 du même décret est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 3° » ; b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les visites médicales d'aptitude prévues aux articles 20 et 22 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont réalisées par un médecin examinateur justifiant d'une expérience en médecine aéronautique agréé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. » c) Au quatrième alinéa, les mots : « ou qui ne sont plus autorisés à exercer leur qualification de contrôle » sont supprimés. d) Après le quatrième alinéa, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « En cas d'inaptitude médicale, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne conservent le titre qu'ils détiennent à la date du constat de cette inaptitude. » 2° Le II est ainsi modifié : a) Est inséré, avant le cinquième alinéa, un alinéa ainsi rédigé ; « De plus, ce comité médical délivre lui-même les certificats médicaux, si l'administration ou le médecin examinateur désigné lui en fait la demande. » b) Au huitième alinéa, qui devient le neuvième, après les mots : « Les avis » sont insérés les mots : « et les décisions relatives à la délivrance des certificats médicaux ». A l'article 8 du même décret, après les mots : « partie de service, » sont ajoutés les mots : « les ingénieurs en chef du contrôle de la navigation aérienne, ». L'article 12 du même décret est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « de l'article 12-1 et » sont insérés avant les mots : « de l'article 13 » ; 2° Le a du I est remplacé par les dispositions suivantes : « a) pour 60 % des emplois à pourvoir, par concours externe ouvert aux candidats âgés de vingt-six ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient au 1er novembre de l'année du concours d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III relevant des domaines des mathématiques, des sciences et des formations techniques ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; » ; 3° Au quatrième alinéa du b du I, les mots : « Par dérogation aux dispositions du décret n° 90-709 du 1er août 1990 portant suppression des limites d'âge applicables aux recrutements par concours internes dans la fonction publique de l'Etat, les » sont remplacés par le mot : « Les » ; 4° Au c du I, le mot : « annexe » est remplacé par le mot : « trafic » et après les mots : « dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile » sont ajoutés les mots : « , ou cinq années d'exercice des fonctions dans un centre d'information de vol après l'obtention de l'habilitation délivrée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. » A l'article 14 du même décret, les mots : « à l'article 12 » sont remplacés par les mots : « aux articles 12 et 12-1 ». L'article 16 du même décret est ainsi modifié : 1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes : « II. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat ayant réussi l'examen professionnel mentionné à l'article 12 sont nommés ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. « Ils effectuent un stage de vingt-quatre mois au maximum en tout ou partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans un organisme classé dans les groupes D ou E. « Les stagiaires sont titularisés dans les conditions prévues à l'article 18 à la date d'obtention des mentions de leur centre d'affectation. « Ceux qui n'ont pas obtenu ces mentions à l'issue du stage sont réintégrés dans leur corps ou emploi d'origine. « A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, pendant lequel ils conservent la qualité d'ingénieur stagiaire. Ce stage est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage initial. Sa durée n'est toutefois pas prise en compte dans l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur. « Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée du stage et sa prolongation éventuelle le traitement afférent à l'échelon de stagiaire. » 2° Le III est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Ils effectuent un stage en partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et en partie dans un service de la navigation aérienne, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « dix-huit » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre » ; c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Leur titularisation intervient à la date de délivrance des mentions de leur centre d'affectation dans les conditions fixées à l'article 18. » ; d) Au sixième alinéa, les mots : « cette qualification » sont remplacés par : « ces mentions » ; 3° Après le dernier alinéa, est ajouté un V, ainsi rédigé : « V. - Les candidats reçus au concours sur titres mentionné à l'article 12-1 sont nommés ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. « Ils sont rémunérés selon l'indice afférent à l'échelon du grade qui serait celui d'un ingénieur du contrôle de la navigation aérienne issu du recrutement mentionné au a du I de l'article 12 et ayant tenu les mêmes fonctions de contrôle dans des organismes analogues pendant les mêmes durées. « Ils effectuent en partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et en partie dans leur centre d'affectation un stage de formation aux fonctions d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne et une préparation à l'obtention des mentions d'unité correspondant à leur affectation selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. « Le stage, dont la durée ne peut être supérieure à vingt-quatre mois, prend fin avec la titularisation de l'agent. A titre exceptionnel, les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. « La prolongation de stage prévue à l'alinéa précédent est sanctionnée dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, la durée de ce stage n'est pas prise en compte pour l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur. « La titularisation intervient à la date de délivrance des mentions du centre d'affection du stagiaire dans les conditions fixées à l'article 18. « Ceux qui n'ont pas obtenu les mentions d'unité de leur centre d'affectation à l'issue de la période de stage ou de la période de prolongation de stage sont licenciés ou, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. » L'article 18 est modifié ainsi qu'il suit : 1° Au premier alinéa, les mots : « a) et b) » sont remplacés par les mots : « a), b) et c) » ; 2° Après le b, il est ajouté un c ainsi rédigé : « c) Ceux reçus au concours sur titres mentionné à l'article 12-1 ci-dessus sont titularisés dans l'échelon et grade résultant de l'application du deuxième alinéa du V de l'article 16. » Après l'article 23-2 est inséré un article 23-3 ainsi rédigé : « Art. 23-3. - Pour l'avancement au grade d'ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne, les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne doivent remplir cumulativement les conditions suivantes : « 1° Avoir atteint le 4e échelon du grade d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne ; « 2° Justifier d'une ancienneté de service dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne au moins égale à seize ans à compter de la date de leur titularisation ; « 3° Avoir été chargé pendant au moins quatre ans de fonctions d'encadrement, d'instruction ou d'études définies par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ; « 4° Etre chargé d'une fonction d'encadrement définie par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. » Après l'article 12 du même décret, sont insérés un article 12-1 et un article 12-2 ainsi rédigés : « Art. 12-1. - Un concours sur titres assorti d'épreuves est ouvert aux candidats titulaires d'une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne assortie d'une qualification de contrôle d'approche ou de contrôle régional et validée par l'apposition d'une mention d'unité, s'ils ont atteint l'âge de 21 ans et s'ils justifient d'un niveau 4 en langue française sur l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques de la directive n° 2006/23/CE du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. « Le nombre de postes ouverts à ce concours sur titres est fixé chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. « Art. 12-2. - Les emplois offerts à l'un des concours prévus aux articles 12 et 12-1 qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués à l'un ou aux autres de ces concours. » Au premier alinéa de l'article 17 du même décret, après les mots : « Ecole nationale de l'aviation civile, » sont insérés les mots : « les candidats issus du recrutement mentionné à l'article 12-1, à l'entrée en stage. » L'article 22-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 22-1. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur divisionnaire les ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne qui, n'étant plus autorisés à exercer des fonctions de contrôleur ou de coordonnateur et n'ayant pas atteint les durées de services fixées aux 1° et 2° de l'article 22, justifient de l'équivalent d'au moins vingt-trois années de services publics depuis la première date d'acquisition de leur titre de contrôleur ou de coordonnateur. « Pour l'application de l'alinéa précédent, leurs fonctions successives sont prises en compte selon les prorata suivants : 23/9 pour les services accomplis dans les fonctions mentionnées au 1° de l'article 22, 23/15 pour les services accomplis dans les fonctions mentionnées au 2° de cet article, et 23/23 pour les autres services, accomplis depuis la date de perte de leur titre de contrôleur ou de coordonnateur. » Le a de l'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « a) assurent les services de la circulation aérienne : « 1° soit dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne classés dans les groupes A à E figurant sur un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile lorsqu'ils détiennent la licence de contrôleur de la circulation aérienne mentionnée à l'article R. 135-1 du code de l'aviation civile ; « 2° soit dans les organismes chargés de l'organisation et de la gestion du trafic aérien et dans les détachements civils de coordination ; « 3° soit dans les organismes classés dans les groupes F et G figurant sur l'arrêté mentionné au 1°, lorsqu'ils y exerçaient leurs fonctions au moment où l'organisme a été classé dans l'un de ces groupes et qu'ils détiennent la licence mentionnée au 1°. »
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 octobre 2007).