1. Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 24 octobre 2007 susvisé, le coefficient N est égal au nombre d'éléments terrestres complémentaires implantés par le titulaire de l'autorisation au 31 décembre de l'année précédente ayant bénéficié de l'accord de l'Agence nationale des fréquences mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 43 du code des postes et communications électroniques, lorsque ce nombre est inférieur ou égal à 50.
Arrêté du 24 octobre 2007 · Article
Article 6-2
Article en vigueur depuis le 8 avril 2016.
TexteArrêté du 24 octobre 2007
IdentifiantLEGIARTI000032370263
Texte parentLEGITEXT000006057157
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