Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 24 octobre 2007 portant application du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le24 octobre 2007
Publié le27 octobre 2007
Articles9 articles en vigueur
NORECEI0753536A
IdentifiantLEGITEXT000006057157
RéférenceArrêté du 24 octobre 2007 portant application du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

Vu l'avis de la commission consultative des radiocommunications en date du 20 février 2007 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 20 mars 2007,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000038652138

1. Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 24 octobre 2007 susvisé, les valeurs des coefficients k1, k2, k3 et k4 sont fixées comme suit :

2. -k1 : 15, 5 ;

3. -k2 : 2 745 ;

4. -k3 : 15, 5 ;

5. -k4 : 1 050 000 ;

6. - k5 : 267 ;

7. -k6 : 34 000.

Article 2 LEGIARTI000006269149

1. Conformément aux dispositions de l'article 12 du décret susvisé, la valeur de la constante G est fixée à 50 euros et la valeur de la constante G'à 1 575 euros.

Article 3 LEGIARTI000038652141

1. Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 24 octobre 2007 susvisé, la valeur du coefficient lié aux bandes de fréquences bf, qui permet de prendre en compte les spécificités de chaque bande de fréquences, est fixée comme suit :

DÉSIGNATION

usuelle des bandes

ENSEMBLE DES SOUS-BANDES DU TNRBF

comprises entre

VALEUR

du coefficient bf

35

29,7 et 54 MHz

1

70

68 et 87,5 MHz

1

150

146 et 174 MHz

1

400

406,1 et 410 MHz

1

410-430

410 et 430 MHz

1

440

440 et 450 MHz

1

450-470

450 et 470 MHz

1

1,5/2

1 375 et 2 290 MHz

8,7

Bande L (SFS)

1 518 et 1 675 MHz

8,7

Bande S (SFS)

1 970 et 2 690 MHz

8,7

Bande S (TDD)2570 et 2620 MHz8,7

3/4

3 400 et 4 200 MHz

3,3

Bande C (SFS)

3 400 et 7 025 MHz

2,2

5/6

5 725 et 7 110 MHz

2,2

7/8

7 110 et 8 500 MHz

1,6

10/11/12

10,5 et 12,75 GHz

1,2

13/14/15

12,75 et 15,35 GHz

1

Bande Ku (SFS)

10,7 et 14,5 GHz

1

17/18/19/20

17,3 et 20,2 GHz

0,7

Bande Ka (SFS)

17,3 et 30 GHz

0,6

21/22/23

21,2 et 23,6 GHz

0,6

25/26/28/32

24,25 et 33,4 GHz

0,5

38

37 et 39,5 GHz

0,3

40

39,5 et 43,5 GHz

0,3

60

59 et 66 GHz

0,2

70/80 et supérieures

Supérieures à 71 GHz

0,07

Autres bandes

-

1

Article 4 LEGIARTI000006269151

1. Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 24 octobre 2007 susvisé, le coefficient lb, d'adéquation de longueur de bond favorisant le choix de la bande de fréquence la plus appropriée au regard de la longueur de la liaison hertzienne envisagée est calculé selon les formules suivantes :

2. -si la longueur du lien point à point est à la longueur minimale, lb = 1 ;

3. -si la longueur du lien point à point est < à la longueur minimale,

4. La valeur de la longueur minimale est fixée comme suit :

5. DÉSIGNATION usuelle des bandes

6. LONGUEUR MINIMALE (KM)

7. Débit 51 Mbits / s

8. Débit 51 Mbits / s

9. 1, 5 / 2

10. Pas de longueur minimale (lb = 1)

11. Pas de longueur minimale (lb = 1)

12. 3 / 4

13. Utilisation non autorisée

14. 15

15. 5 / 6

16. Utilisation non autorisée

17. 15

18. 7 / 8

19. 13

20. 10

21. 10 / 11 / 12

22. Utilisation non autorisée

23. 8 en métropole

24. 5 hors métropole

25. 13 / 14 / 15

26. 8 en métropole

27. 5 en métropole

28. 5 hors métropole

29. 3 hors métropole

30. 17 / 18 / 19 / 20

31. 3 en métropole

32. 2

33. 2 hors métropole

34. 21 / 22 / 23

35. 3 en métropole

36. 2 en métropole

37. Pas de longueur minimale hors métropole (lb = 1)

38. Pas de longueur minimale hors métropole (lb = 1)

39. 25 / 26 / 28 / 32

40. Pas de longueur minimale (lb = 1)

41. Pas de longueur minimale (lb = 1)

42. 38

43. et supérieures

44. Pas de longueur minimale (lb = 1)

45. Pas de longueur minimale (lb = 1)

Article 5 LEGIARTI000021677118

1. Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 24 octobre 2007 susvisé, la valeur du coefficient es qui permet de favoriser l'utilisation efficace du spectre en termes de débit par l'emploi de la modulation la plus adaptée aux besoins identifiés est fixée comme suit :

DÉSIGNATION


usuelle des bandes


2 ÉTATS


& analogique


4/8 états


16/32 états


64/128 états


256/512 états


ADAPTATIVE


1,5/2


1,5


1


1


0,85


0,8


1


3/4


1,5


Non autorisé


1,2


1


0,8


1


5/6


Non autorisé


Non autorisé


1,2


1


0,8


1


7/8


1,5


1,2


1


0,85


0,8


1


10/11/12


Non autorisé


1,2


1,2


1


0,8


1


13/14/15


Non autorisé


1,2


1


0,85


0,8


1


17/18/19/20


Non autorisé


1,4


1,2


1


0,8


1


21/22/23


1,5


1,2


1


0,85


0,8


1


25/26/28/32


Non autorisé


1,2


1


0,85


0,8


1


38


Non autorisé


1,2


1


0,85


0,8


1


40


1,2


1


0,85


0,8


0,8


1


60


1,2


1


0,85


0,8


0,8


1


70/80 et supérieures


1


0,85


0,8


-


-


1

Article 6 LEGIARTI000038652144

1. Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 24 octobre 2007 susvisé, le coefficient d'allotissement a traduit l'avantage retiré par l'attributaire d'un bloc de fréquences. Sa valeur est fixée comme suit :

BANDES DE FRÉQUENCES

VALEUR

du coefficient a

Fréquences du service fixe inférieures à 20 GHz.

400

Fréquences du service fixe supérieures ou égales à 20 GHz.

1 000

Fréquences du service fixe par satellite.

2,5

Fréquences du service mobile par satellite.

30

Fréquences du service mobile des réseaux indépendants.

2

Fréquences du service mobile des réseaux ouverts au public en Bande S (TDD)2

Article 6-1 LEGIARTI000021677123

1. Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 14 du décret du 24 octobre 2007 susvisé , le montant minimum de chacune des redevances de gestion et de mise à disposition est fixé à cinquante euros.

Article 6-2 LEGIARTI000032370263

1. Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 24 octobre 2007 susvisé, le coefficient N est égal au nombre d'éléments terrestres complémentaires implantés par le titulaire de l'autorisation au 31 décembre de l'année précédente ayant bénéficié de l'accord de l'Agence nationale des fréquences mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 43 du code des postes et communications électroniques, lorsque ce nombre est inférieur ou égal à 50.

Article 7 LEGIARTI000006269154

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 octobre 2007.

Christine Lagarde

Cité par 18 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 octobre 2007).

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