Article 1 JORFARTI000001675866
Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 24 octobre 2007 susvisé, les valeurs des coefficients k1, k2, k3 et k4 sont fixées comme suit :
- k1 : 15,5 ;
- k2 : 2 745 ;
- k3 : 28 ;
- k4 : 1 050 000.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 octobre 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
Vu l'avis de la commission consultative des radiocommunications en date du 20 février 2007 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 20 mars 2007,
Arrête :
Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 24 octobre 2007 susvisé, les valeurs des coefficients k1, k2, k3 et k4 sont fixées comme suit :
- k1 : 15,5 ;
- k2 : 2 745 ;
- k3 : 28 ;
- k4 : 1 050 000.
Conformément aux dispositions de l'article 12 du décret susvisé, la valeur de la constante G est fixée à 50 euros et la valeur de la constante G' à 1 575 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 24 octobre 2007 susvisé, la valeur du coefficient lié aux bandes de fréquences bf, qui permet de prendre en compte les spécificités de chaque bande de fréquences, est fixée comme suit :
Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 24 octobre 2007 susvisé, le coefficient lb, d'adéquation de longueur de bond favorisant le choix de la bande de fréquence la plus appropriée au regard de la longueur de la liaison hertzienne envisagée est calculé selon les formules suivantes : - si la longueur du lien point à point est à la longueur minimale, lb = 1 ; - si la longueur du lien point à point est < à la longueur minimale,
La valeur de la longueur minimale est fixée comme suit :
Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 24 octobre 2007 susvisé, la valeur du coefficient es qui permet de favoriser l'utilisation efficace du spectre en termes de débit par l'emploi de la modulation la plus adaptée aux besoins identifiés est fixée comme suit :
Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 24 octobre 2007 susvisé, le coefficient d'allotissement a traduit l'avantage retiré par l'attributaire d'un bloc de fréquences. Sa valeur est fixée comme suit :
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2007.
Christine Lagarde
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.